Le 2 octobre dernier, la Sonatel, recevait de l'Agence pour la régulation des postes et des télécommunications (Artp) une demande d'explication suite à l’incident survenu sur le réseau Orange le 26 septembre 2015. Dans une missive en date du 5 octobre, le directeur général de l’Artp, Abdou Karim Sall, a déclaré «irrecevables» les arguments du directeur général de Sonatel après avoir démonté, point par point, ses explications.
Sur la teneur des textes cités dans la mise en demeure adressée à Sonatel, Abdou Karim Sall assène à l’endroit de Alioune Ndiaye : «hormis les dispositions d'ordre général du Code des Télécommunications, l'article 9 du cahier des charges de Sonatel prévoit deux situations différentes. Il s'agit d'une part, d'une obligation de «permanence», donc de continuité du service et d'autre part, des défaillances dégradant la qualité de service dont les effets doivent être éliminés dans les meilleurs délais. Les deux cas précités font l'objet de régimes de sanctions différents: l'obligation de permanence et de continuité du service relève des sanctions prévues à l'article 106 du Code des Télécommunications alors que les défaillances en matière de qualité de service sont sanctionnées par les alinéas 5 et suivants du point 9.1 de votre cahier des charges ».
Vers une sanction financière ?
Précisément, «la mise en demeure de l'Artp porte sur le manquement de Sonatel à son obligation d'assurer la permanence et la continuité du service », soutient le directeur général de l’Artp. Abdou Karim Sall d’ajouter : «Sonatel affirme qu'elle n'a violé aucune disposition législative, réglementaire ou de son cahier des charges qui ne l'obligent pas «à avoir zéro incident ». C'est une évidence qu'il ne peut y avoir zéro incident. Toutefois, l'obligation de continuité doit être assurée et, en cas d'incident, il appartient a u régulateur de décider si l'incident peu t être qualifié de manquement répréhensible».
Sur les cause de l’incident, le directeur général de l’Artp assène qu’ «un bug de logiciel ne saurait être considéré comme cas de force majeure qui est définie comme un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible dont l'appréciation est laissée, en tout état de cause, à l'Artp puis à la juridiction compétente, le cas échéant. Sonatel opère sous son entière responsabilité et, en conséquence, ses relations avec son équipementier ne sauraient, en aucun cas, avoir pour effet de diluer les responsabilités découlant de son cahier des charges ».
L’Artp démonte tout
Il est à noter également «qu'aucun temps de relève n'est prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au Sénégal encore moins par votre cahier des charges et qu'en raison de cette absence, c'est l'Artp qui apprécie de façon souveraine les délais admissibles. Il s'ensuit que les exemples que vous avez cités ne s'appliquent pas au Sénégal eu égard au principe universel de la souveraineté des Etats », dit le directeur général de l’Artp en réponse aux arguments du patron de Sonatel.
Dans sa réponse, Sonatel rappelle qu'elle effectue chaque année des « investissements lourds » dans son réseau et évoque sa position de leader et l'impact négatif d'une indisponibilité de son réseau. Abdou Karim Sall réplique : «en tant que régulateur, l'Artp n'est pas indifférente aux efforts consentis par les opérateurs en matière d'investissements, mais cela ne peut constituer une exonération pour les opérateurs du respect de leurs obligations et, en l'occurrence, de l'obligation fondamentale d'assurer la permanence et la continuité du service.
En conséquence, «l'Artp juge irrecevables les arguments présentés par Sonatel et maintient sa mise en demeure relative aux incidents du 26 septembre dont elle s'engage à tirer, le cas échéant, tous les effets de droit », conclut Abdou Karim Sall.
Sur la teneur des textes cités dans la mise en demeure adressée à Sonatel, Abdou Karim Sall assène à l’endroit de Alioune Ndiaye : «hormis les dispositions d'ordre général du Code des Télécommunications, l'article 9 du cahier des charges de Sonatel prévoit deux situations différentes. Il s'agit d'une part, d'une obligation de «permanence», donc de continuité du service et d'autre part, des défaillances dégradant la qualité de service dont les effets doivent être éliminés dans les meilleurs délais. Les deux cas précités font l'objet de régimes de sanctions différents: l'obligation de permanence et de continuité du service relève des sanctions prévues à l'article 106 du Code des Télécommunications alors que les défaillances en matière de qualité de service sont sanctionnées par les alinéas 5 et suivants du point 9.1 de votre cahier des charges ».
Vers une sanction financière ?
Précisément, «la mise en demeure de l'Artp porte sur le manquement de Sonatel à son obligation d'assurer la permanence et la continuité du service », soutient le directeur général de l’Artp. Abdou Karim Sall d’ajouter : «Sonatel affirme qu'elle n'a violé aucune disposition législative, réglementaire ou de son cahier des charges qui ne l'obligent pas «à avoir zéro incident ». C'est une évidence qu'il ne peut y avoir zéro incident. Toutefois, l'obligation de continuité doit être assurée et, en cas d'incident, il appartient a u régulateur de décider si l'incident peu t être qualifié de manquement répréhensible».
Sur les cause de l’incident, le directeur général de l’Artp assène qu’ «un bug de logiciel ne saurait être considéré comme cas de force majeure qui est définie comme un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible dont l'appréciation est laissée, en tout état de cause, à l'Artp puis à la juridiction compétente, le cas échéant. Sonatel opère sous son entière responsabilité et, en conséquence, ses relations avec son équipementier ne sauraient, en aucun cas, avoir pour effet de diluer les responsabilités découlant de son cahier des charges ».
L’Artp démonte tout
Il est à noter également «qu'aucun temps de relève n'est prévu par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au Sénégal encore moins par votre cahier des charges et qu'en raison de cette absence, c'est l'Artp qui apprécie de façon souveraine les délais admissibles. Il s'ensuit que les exemples que vous avez cités ne s'appliquent pas au Sénégal eu égard au principe universel de la souveraineté des Etats », dit le directeur général de l’Artp en réponse aux arguments du patron de Sonatel.
Dans sa réponse, Sonatel rappelle qu'elle effectue chaque année des « investissements lourds » dans son réseau et évoque sa position de leader et l'impact négatif d'une indisponibilité de son réseau. Abdou Karim Sall réplique : «en tant que régulateur, l'Artp n'est pas indifférente aux efforts consentis par les opérateurs en matière d'investissements, mais cela ne peut constituer une exonération pour les opérateurs du respect de leurs obligations et, en l'occurrence, de l'obligation fondamentale d'assurer la permanence et la continuité du service.
En conséquence, «l'Artp juge irrecevables les arguments présentés par Sonatel et maintient sa mise en demeure relative aux incidents du 26 septembre dont elle s'engage à tirer, le cas échéant, tous les effets de droit », conclut Abdou Karim Sall.