Pour la réalisation des travaux topographiques dans les différentes régions du Sénégal, la Sn-Hlm a l’intention d’utiliser une partie de ses fonds propres pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à la sélection de géomètres agréés. Ainsi, elle a fait publier un avis d’appel d’offres dans le quotidien " Le Soleil " pour dérouler la procédure de passation dudit marchés. Après examen des lots, la commission des marchés a déclaré infructueux des lots 2, 7, 11, et 13, et proposé à l’autorité contractante l’attribution provisoire des autres lots comme suit : lot (59.855.500 F Caf) Bet plus Sa : Lot 1 et Lot 8 etc.
Suite à cette publication, la société Erce a saisi la Sn-Hlm d’un recours gracieux le 20 avril 2018, mais n’ayant pas reçu la réponse de l’autorité contractante dans le délai légal imparti à cet effet, elle a saisi le Crd d’un recours contentieux par requête du 30 avril 2018. En effet, le requérant déclare qu’il avait inclus dans son offre, déposée à bonne date la demande de caution adressée à la banque, l’avis de débit du chèque certifié au profit de la Sn-Hlm, la photocopie du chèque certifié et les pièces administratives demandées.
Seulement, à la séance d’ouverture des plis, l’original du chèque certifié présenté par son mandataire n’a pas été accepté par la commission des marchés qui a, ensuite, mentionné dans le procès-verbal d’ouverture des plis que « les garanties de soumissions ne sont pas fournies », alors que, conformément aux disposition de la clause 20.2 à des instructions aux Candidats (Ic), un chèque certifié peut constituer une garantie de soumission.
Alors que la Sn-Hlm reproche au requérant de n’avoir pas fourni une garantie de soumission, avant les dates de dépôt des offres, l’Armp soutient que la société ERCE à bel et bien produit, dans son offre, la copie du chèque certifié tenant lieu de garantie de soumission. D’autant plus qu’aux termes des dispositions de l’article 44 susvisé, c’est l’absence ou le défaut de fournir la garantie de soumission qui entraine le rejet de l’offre, fait savoir l’autorité de régulation des marchés publics. L’Armp soutient aussi qu’il apparait qu’à la séance d’ouverture des plis, toutes les conditions étaient réunies pour que l’original de la garantie de soumission du requérant, en bonne et due forme, se retrouve dans son offre, rapporte les echos.
Suite à cette publication, la société Erce a saisi la Sn-Hlm d’un recours gracieux le 20 avril 2018, mais n’ayant pas reçu la réponse de l’autorité contractante dans le délai légal imparti à cet effet, elle a saisi le Crd d’un recours contentieux par requête du 30 avril 2018. En effet, le requérant déclare qu’il avait inclus dans son offre, déposée à bonne date la demande de caution adressée à la banque, l’avis de débit du chèque certifié au profit de la Sn-Hlm, la photocopie du chèque certifié et les pièces administratives demandées.
Seulement, à la séance d’ouverture des plis, l’original du chèque certifié présenté par son mandataire n’a pas été accepté par la commission des marchés qui a, ensuite, mentionné dans le procès-verbal d’ouverture des plis que « les garanties de soumissions ne sont pas fournies », alors que, conformément aux disposition de la clause 20.2 à des instructions aux Candidats (Ic), un chèque certifié peut constituer une garantie de soumission.
Alors que la Sn-Hlm reproche au requérant de n’avoir pas fourni une garantie de soumission, avant les dates de dépôt des offres, l’Armp soutient que la société ERCE à bel et bien produit, dans son offre, la copie du chèque certifié tenant lieu de garantie de soumission. D’autant plus qu’aux termes des dispositions de l’article 44 susvisé, c’est l’absence ou le défaut de fournir la garantie de soumission qui entraine le rejet de l’offre, fait savoir l’autorité de régulation des marchés publics. L’Armp soutient aussi qu’il apparait qu’à la séance d’ouverture des plis, toutes les conditions étaient réunies pour que l’original de la garantie de soumission du requérant, en bonne et due forme, se retrouve dans son offre, rapporte les echos.