On prétexte de l’utilisation de l’article L29 du Code électoral pour songer à procéder à la radiation de Monsieur Ousmane Sonko parce que cet article indique que « ne doivent pas s’inscrire sur les listes électorales, ceux qui sont en état de contumace.» Il faut rappeler que la contumace c’est l’état d’un accusé qui ne se présente pas devant la Chambre Criminelle et la procédure de son jugement.
L’état de contumace peut être lié à trois définitions dont la première est relative au cas de la personne qui se soustrait aux recherches et ne peut être saisie. Deuxièmement, c’est le cas de la personne qui est en état de liberté et ne défère pas à la citation prévue à l’article 238 du Code de Procédure Pénale. C’est-à-dire, avant les audiences de la chambre criminelle, l’accusé est tenu de se présenter devant le Président de la Chambre Criminelle pour d’un côté, la vérification de son identité et de l’autre la signification des griefs d’accusation qui pèsent sur ses épaules. Troisièmement, il y a également état de contumace, lorsque l’individu se trouve en état d’évasion. Voilà ce qu’on appelle l’état de contumace. Or, on a prétexté les articles 311 et 312 du Code de Procédure Pénale qui concernent la publicité de la décision de condamnation par contumace. Indépendamment de cela, on a également invoqué le caractère définitif de la condamnation. Je voudrais faire les observations suivantes :
Tout d’abord, la condamnation par contumace, elle revêt un caractère précaire.
Si l’accusé se constitue prisonnier ou s’il vient à être arrêté avant la prescription de la peine, la décision se trouve automatiquement anéantie ainsi que toute la procédure qui avait suivi l’arrêt de mise en accusation. Les condamnations civiles sont anéanties, l’accusé est alors déféré à la Chambre Criminelle dans les formes normales.
Autrement dit, c’est une décision sur laquelle, on peut revenir. La condamnation par contumace ne devient définitive qu’à la condition qu’il y ait l’expiration du délai de prescription de la peine ou lorsqu’il y a la mort de l’accusé. C’est lorsque l’une de ces deux conditions est remplie qu’il y a ce qu’on appelle condamnation définitive.
On parle de condamnation définitive lorsque celle-ci acquiert l’autorité de la chose jugée. Lorsqu’elle est devenue définitive en droit interne. Autrement dit, lorsqu’il n’est plus possible d’exercer une quelconque voie de recours en droit interne, soit parce que les délais de recours sont épuisés, soit parce que toutes les possibilités de recours ont été utilisées.
Rappelez-vous du cas de feu Cheikh Bethio Thioune qui est condamné par contumace pour l’affaire de Medinatoul Salam. Il est décédé le lendemain du prononcé du verdict de sa condamnation par contumace. Ce décès du Cheikh consacre le caractère définitif de sa condamnation.
La condamnation par contumace ne devient définitive qu’à la condition qu’il y ait l’expiration du délai de prescription de la peine ou lorsqu’il y a la mort de l’accusé voire article 307 et 316 du Code de Procédure Pénale.
Mais ceci étant, dans le cas de Monsieur Ousmane Sonko, évidemment L’ÉTAT DE CONTUMACE NE PEUT PLUS ÊTRE INVOQUÉ PARCE QUE TOUT SIMPLEMENT, IL A FAIT L’OBJET D’UNE ARRESTATION. Et cette ARRESTATION ANÉANTIT de PLEIN DROIT la CONDAMNATION dont il a fait l’objet. Donc, dans ce cadre précis, il doit être rejugé.
Car, la purge de la contumace ne suppose aucune formalité de la part du contumax. Elle résulte du simple fait matériel de la représentation volontaire ou de l’arrestation du condamné par contumace avant l’expiration du délai de prescription de la peine : article 316 du Code de Procédure Pénale voire également l’article 724 toujours du même Code de Procédure Pénale.
Et, on ne peut pas tirer prétexte d’une condamnation anéantie pour en tirer des conséquences de droit qui entraînerait une quelconque radiation sur les listes électorales de Monsieur Ousmane Sonko. C’EST CLAIR QU’UNE VOLONTÉ DE RADIATION DE MONSIEUR OUSMANE SONKO DES LISTES ÉLECTORALES SERAIT TOUT À FAIT ILLÉGALE.
Professeur Ndiack Fall
Pénaliste
L’état de contumace peut être lié à trois définitions dont la première est relative au cas de la personne qui se soustrait aux recherches et ne peut être saisie. Deuxièmement, c’est le cas de la personne qui est en état de liberté et ne défère pas à la citation prévue à l’article 238 du Code de Procédure Pénale. C’est-à-dire, avant les audiences de la chambre criminelle, l’accusé est tenu de se présenter devant le Président de la Chambre Criminelle pour d’un côté, la vérification de son identité et de l’autre la signification des griefs d’accusation qui pèsent sur ses épaules. Troisièmement, il y a également état de contumace, lorsque l’individu se trouve en état d’évasion. Voilà ce qu’on appelle l’état de contumace. Or, on a prétexté les articles 311 et 312 du Code de Procédure Pénale qui concernent la publicité de la décision de condamnation par contumace. Indépendamment de cela, on a également invoqué le caractère définitif de la condamnation. Je voudrais faire les observations suivantes :
Tout d’abord, la condamnation par contumace, elle revêt un caractère précaire.
Si l’accusé se constitue prisonnier ou s’il vient à être arrêté avant la prescription de la peine, la décision se trouve automatiquement anéantie ainsi que toute la procédure qui avait suivi l’arrêt de mise en accusation. Les condamnations civiles sont anéanties, l’accusé est alors déféré à la Chambre Criminelle dans les formes normales.
Autrement dit, c’est une décision sur laquelle, on peut revenir. La condamnation par contumace ne devient définitive qu’à la condition qu’il y ait l’expiration du délai de prescription de la peine ou lorsqu’il y a la mort de l’accusé. C’est lorsque l’une de ces deux conditions est remplie qu’il y a ce qu’on appelle condamnation définitive.
On parle de condamnation définitive lorsque celle-ci acquiert l’autorité de la chose jugée. Lorsqu’elle est devenue définitive en droit interne. Autrement dit, lorsqu’il n’est plus possible d’exercer une quelconque voie de recours en droit interne, soit parce que les délais de recours sont épuisés, soit parce que toutes les possibilités de recours ont été utilisées.
Rappelez-vous du cas de feu Cheikh Bethio Thioune qui est condamné par contumace pour l’affaire de Medinatoul Salam. Il est décédé le lendemain du prononcé du verdict de sa condamnation par contumace. Ce décès du Cheikh consacre le caractère définitif de sa condamnation.
La condamnation par contumace ne devient définitive qu’à la condition qu’il y ait l’expiration du délai de prescription de la peine ou lorsqu’il y a la mort de l’accusé voire article 307 et 316 du Code de Procédure Pénale.
Mais ceci étant, dans le cas de Monsieur Ousmane Sonko, évidemment L’ÉTAT DE CONTUMACE NE PEUT PLUS ÊTRE INVOQUÉ PARCE QUE TOUT SIMPLEMENT, IL A FAIT L’OBJET D’UNE ARRESTATION. Et cette ARRESTATION ANÉANTIT de PLEIN DROIT la CONDAMNATION dont il a fait l’objet. Donc, dans ce cadre précis, il doit être rejugé.
Car, la purge de la contumace ne suppose aucune formalité de la part du contumax. Elle résulte du simple fait matériel de la représentation volontaire ou de l’arrestation du condamné par contumace avant l’expiration du délai de prescription de la peine : article 316 du Code de Procédure Pénale voire également l’article 724 toujours du même Code de Procédure Pénale.
Et, on ne peut pas tirer prétexte d’une condamnation anéantie pour en tirer des conséquences de droit qui entraînerait une quelconque radiation sur les listes électorales de Monsieur Ousmane Sonko. C’EST CLAIR QU’UNE VOLONTÉ DE RADIATION DE MONSIEUR OUSMANE SONKO DES LISTES ÉLECTORALES SERAIT TOUT À FAIT ILLÉGALE.
Professeur Ndiack Fall
Pénaliste