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Le Conseil Constitutionnel : avis ou décisions ?

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 24 Février 2016 à 20:32 modifié le Mercredi 24 Février 2016 - 20:47

Un de nos éminents professeurs de droit nous mettait toujours en garde contre ceux que nous appelions des experts ou des spécialistes. Il avait pour ce faire une formule terrifiante. Selon lui, l’expert est un ignorant qui s’ignore au service d’un sachant qui ne le sait pas.
Il nous invitait à faire montre d’esprit critique si nous voulions être de bons juristes et à avoir confiance en notre sens du jugement, en somme à notre intelligence.
Il ajoutait toujours que, très souvent, l’expert ne l’est que par sa capacité à nous faire accroire une fausseté, une contre vérité en l’enrobant de citations ou de mots qui font le buzz. Un des plus usités étant ces derniers temps benchmarking, notamment.
Une parfaite illustration nous en a été donnée à l’occasion d’un débat récent à la télévision où des prétendus spécialistes ont cru devoir inviter un Ministre à se taire car il n’était pas juriste. Il a été tenace et s’est révélé au vu de ses développements être le seul qui, à mon avis, comprenait bien les dispositions de la constitution et la jurisprudence du Conseil Constitutionnel.
Le Professeur Cheikh Anta Diop, Paix à son âme, nous enjoignait en toute chose d’avoir un esprit critique et de nous armer de science. La question mérite d’être posée de savoir si, aujourd’hui, cela est encore possible lorsque dans bien des domaines du droit par exemple, la science s’est enfuie des amphithéâtres. Les étudiants font beaucoup plus du droit que de la science juridique. Cela se ressent dans les débats et interventions que nous avons la peine de suivre dans nos médias. Les professeurs sont occupés à conquérir leur place dans le star system ou à monnayer leur expertise dans la consultance internationale ou locale s’ils ne cherchent pas tout simplement à piquer leur part de fromage.
En Amérique du Nord, publish or perish, dit-on : publiez ou dégagez. Un professeur, dans tous les domaines, a l’obligation de faire du peer review. Il se doit de soumettre à la critique de ses pairs ses positions doctrinaires et accepter les échanges. Ce faisant, ils contribuent à l’avancement de la science. Les prises de position improvisées d’universitaires ou d’experts sur la place publique, teintées de narcissisme ne servent à rien et ne contribuent pas à créer la culture scientifique dont nos pays ont besoin pour assurer leur survie, intellectuellement, moralement et scientifiquement parlant.
En Amérique du Nord, il est inconcevable qu’un professionnel, en toutes matières, se permette de quitter son activité professionnelle pendant 10, 15, 20 ans pour y revenir après avoir pérégriné dans toutes sortes d’autres métiers ou activités sans justifier de sa mise à niveau constante ou sa formation continue.
Le droit est une matière qui évolue constamment, souvent de jour en jour avec la jurisprudence ou la doctrine qui en sont des sources majeures. Ses branches sont multiples et complexes. Il est impossible pour une seule et même personne d’en avoir une solide connaissance universelle. Un juriste doit avoir la prudence de mesurer la portée de ses propos. Certains ont étudié en 1ère année de droit le Droit Constitutionnel, il y a plus de 40 ans et ne l’ont ni pratiqué, ni jamais plaidé devant la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Entre temps, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts.
L’illustration nous en a été donnée avec les multiples prises de position souvent péremptoires faites par des soi-disant spécialistes ou avocats renommés. Des déclarations ahurissantes avec une surenchère de théories sans fondement n’ont pas manqué de heurter nos sensibilités.
La plus inacceptable est celle d’une personne se disant honorable représentant du peuple qui n’a pas hésité à clamer avec force conviction que le Conseil Constitutionnel, pour masquer sa supercherie, selon ses dires, n’a pas hésité à convoquer dans son argumentaire la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les principes généraux du droit. Selon lui, nos lois sont au- dessus de ces textes. Quelle imposture. Comment passer sous silence de telles inepties lorsqu’elles émanent de la bouche de quelqu’un qui est sensé nous représenter.
D’autres déclarations faites par des prétendus spécialistes, constitutionnalistes ou avocats réputés viennent heurter notre conscience.
L’un d’eux est allé jusqu’à donner un cours quasi complet sur la typologie des avis du Conseil constitutionnel.
Dans l’exposé des motifs de la Loi 92-2 du 30 mai 1992 portant 15ème révision de la Constitution de 1963, le législateur a tenu à démontrer toute l’humilité qu’un juriste quel qu’il soit doit avoir en ces termes : ..., la complexité et la spécificité des différentes branches du Droit se sont considérablement accrues depuis l’Indépendance, au point qu’il est désormais impossible à un juriste, même s’il compte parmi les plus éminents, de maîtriser parfaitement la matière juridique, dans toutes ses dimensions. La spécialisation n’est pas un simple choix d’opportunité ; elle est devenue un impératif pour la sauvegarde même de l’institution judiciaire.
Ces sachants, savent-ils vraiment ? La question mérite d’être posée.
Dans l’ensemble, eux tous sont d’avis que le Conseil Constitutionnel rend des avis et des décisions. En l’espèce, ils ont la certitude que le Conseil a rendu un avis et ils ont pour préoccupation de démontrer que le Président de la République n’était pas tenu de suivre ce qu’ils qualifient d’avis du Conseil constitutionnel. Cet avis _ toujours selon leur entendement_ est-il consultatif, délibératif, obligatoire, conforme, autorisé, public ou non ?
Un avocat a tenu à démontrer que le Conseil Constitutionnel avait, aux termes de la Loi organique 92-23, des compétences juridictionnelle et consultative et qu’à ce titre il rend des avis. Selon lui, ces avis seraient confidentiels. Ils ne sont jamais publiés. Il rejoint quelque part le point de vue d’un autre constitutionnaliste qui déclare que le Conseil rendait des avis publics et non publics, conformes ou non conformes, autorisés ou non....
L’article 2 de la Loi n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi n° 99-71 du 17 février 1999 ne mentionne nulle part que le conseil aurait une compétence consultative. Dans le reste du texte. Ceci ne figure pas non plus.
C’est seulement à l’avènement de l’article 51 de la Loi 2001-03 du 22 janvier 2001 portant Constitution que la compétence consultative du Conseil Constitutionnel est consacrée en cas de
référendum lorsque le Président de la République consulte le Président de l’Assemblée Nationale et le Conseil Constitutionnel. Donc l’Avocat se trompe sur ses références. J’ai tenu à mentionner
ceci car cela pourrait laisser croire qu’il aurait bien lu la Loi qu’il cite.
En effet si tel était le cas, il y aurait vu certainement que le Conseil ne rend pas d’avis mais uniquement des décisions.
L’article 13 de cette Loi est explicite :
Le Conseil constitutionnel entend le rapport, de son rapporteur et statue par une décision motivée.
La décision est signée du président, du vice-président, des autres membres et du greffier en chef du Conseil constitutionnel.
Elle est notifiée au président de la République, au président de l’Assemblée nationale et aux auteurs du recours.
L’article 16 de la même Loi poursuit en ces termes:
La publication de la décision du Conseil Constitutionnel constatant qu’une disposition n’est pas contraire à la Constitution........
Enfin l’article 23 vient ajouter que Les décisions prévues aux articles 15, 17, 18,19 et 20 sont publiées au Journal officiel.
Pour ne pas en rajouter, je voudrais simplement faire remarquer que le règlement intérieur du Conseil Constitutionnel, en son article 3 in fine prévoit ce qui suit :
Il est en outre tenu au Greffe :
– un registre des ordonnances ;
– un registre des arrêtés ;
– un registre des décisions du Conseil ;
– un plumitif.
Le grand avocat n’a certainement pas dû lire la Loi qu’il cite lorsqu’il se présentait devant les caméras. Il a dû avoir lu l’exposé des motifs qui donnait au Conseil d’État du Sénégal_ et non au Conseil constitutionnel_ une attribution claire en qualité de conseiller du Gouvernement. Il est pardonnable mais quand des professeurs agrégés, spécialistes du droit constitutionnel oublient cette précaution minimale, la question devient légitime de se demander comme un citoyen l’a dit, dans une boutade, s’il ne fallait pas brûler notre faculté de droit.
Il est donc indiscutable que le Conseil Constitutionnel ne donne que des décisions.
Toute autre compréhension ne serait que spéculative.
Pour cette raison, il ne convient pas d’épiloguer sur la nature des avis que le Conseil délivrerait. L’argumentaire est pertinent mais ne trouve son fondement que dans la Constitution Française qui prévoit explicitement en son article 16 que le Conseil Constitutionnel Français se prononce ........ par un avis public dans le cas d’« une menace grave et immédiate » qui pèse sur les institutions de la République, l'intégrité du territoire, l'indépendance de la Nation ou l'exécution des engagements internationaux.
Cette menace doit, en outre, interrompre le fonctionnement régulier des pouvoirs.
Par ailleurs toujours en France, le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs, d’une part, à l'organisation du scrutin pour l'élection du Président de la République (Article 58) et, d’autre part, aux référendums nationaux (article 60).
Ces avis motivés ne sont pas rendus publics et ne sont, en principe, pas conformes (bien qu'en pratique, le Gouvernement les suive).

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Un autre avocat a prétendu devant la Nation entière que cette disposition de la Constitution ne s’appliquerait qu’en cas de contentieux. En matière consultative, selon lui, seul l’article 51 s’appliquerait. Il n’a pas hésité à taxer la décision du Conseil de mascarade.
Toute l’architecture de sa démonstration hasardeuse tombe dès lors qu’on admet que le Conseil ne rend pas d’avis mais uniquement des décisions au vu de tout ce qui nous autorise matériellement à l’affirmer.
La décision qui nous occupe n’est pas une mascarade. Elle est très bien écrite.
Sa déclinaison est impeccable. On ne peut que se féliciter d’avoir des juges de cette trempe dans une institution de cette dimension dans laquelle sont passés d’éminents professionnels, juges, universitaires de renommée planétaire.
Sa jurisprudence nous donne des raisons d’être fiers de notre pays. Elle sert d’exemple pour beaucoup d’autres pays membres de l’Association des Cours Constitutionnelles ayant en Partage l’Usage du Français www.accpuf.org.
Elle a rappelé des principes tels que celui de l’égalité dans plusieurs de ses décisions dont une qui est un chef d’œuvre : la décision 11/93 du 23 juin 1993 dans l’affaire 2/C/93 avec, comme avocat Doudou et Moustapha Ndoye et comme Président Youssou Ndiaye.
Dans d’autres décisions qui font école, le Conseil Constitutionnel a tenu à assurer la sécurité juridique condition préalable à la promotion de l’investissement.
Il n’est donc pas extraordinaire que cette juridiction dans la décision 1/C/2016, nous renvoie à la pratique constitutionnelle du Sénégal où jamais le principe de la non rétroactivité des lois n’a été remis en cause pour faire droit aux desiderata d’un prince quel qu’il soit.
En 2012, le Président Wade a pu se présenter pour un 3ème mandat en vertu de ce principe de droit.
Un bon juriste doit savoir lire une décision de justice. La décision 1/C/2016 a une architecture bien structurée.
Le Conseil commence par expliquer pourquoi il est compétent contrairement à ce que certains pensent à tort. Il déclare qu’il ne saurait être compétent pour connaître d’une loi de révision constitutionnelle. Mais il a toute latitude en vertu des dispositions de l’article 51 et de la saisine explicite dont il est l’objet, en la matière, pour assurer un contrôle minimum sur le projet de révision à lui soumis par le Président de la République, lequel projet n’ayant pas encore atteint la dignité de loi.
Ensuite, la décision nous démontre combien elle entend être impérative. Dans son dispositif, les verbes utilisés sont conjugués au présent. En droit, le présent équivaut à l’impératif. En outre, le conseil utilise aux articles 2,3,4,5 et 6 du dispositif le verbe devoir au présent : doit être supprimée, Doit être revue.
Il termine en déclarant que la présente décision a été signée par....
Mais avant d’arriver à ce dispositif, le lecteur constatera que le Conseil utilise les verbes pouvoir et devoir conjugués au conditionnel. Ce faisant le conseil dans ses moyens suggère. Mais au moment de rendre une décision, il devient coercitif.
Cet argumentaire si pertinent soit il ne s’applique pas dans notre droit positif.
Le Conseil Constitutionnel du Sénégal ne rendant que des décisions, il y a donc lieu d’en conclure que l’article 92 alinéa 2 s’applique dans toute sa rigueur.

Youssoupha Diop
Juriste,MBA
Juge administratif –CISR – Montréal Canada

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