L’INCULPATION
J’ai été convoqué le vendredi 29 juillet 2016 par le doyen des juges d’instruction saisi par un réquisitoire du procureur de la République Bassirou GUEYE.
Le Doyen des juges m’a inculpé pour :
complicité de faux commis sur des documents administratifs en 2013-2014,
usage de faux, et
tentative d’escroquerie portant sur les biens de mon ex épouse.
Monsieur Adama THIAM, officier d’état civil aujourd’hui à la retraite, est visé comme étant l’auteur principal du faux.
Cette inculpation est assortie d’un contrôle judicaire visant à limiter ma liberté de déplacement hors du territoire. Le Doyen des juges a précisé que les articles 137, 45 et 46 du Code Pénal étaient visés.
Avant d’en venir aux faits, je commencerai par faire observer que même si je m’étais rendu coupable de soustractions de biens aux dépends de mon épouse (ce qui ne correspond pas évidemment à la réalité), l’article 365 du Code Pénal dispose que « ne pourront donner lieu qu’à des réparations civiles les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé… «
Donc une tentative d’escroquerie au préjudice d’une épouse ne peut donner lieu à une procédure pénale sanctionnée par une inculpation et une mise sous contrôle judiciaire.
Or c’est sur le fondement de la tentative d’escroquerie que le doyen des juges a pu être saisi, compte tenu du fait que le faux dans les documents administratifs (art. 137 du Code Pénal) est du ressort du TDD.
Je précise également que l’article 137 a le gros avantage de prévoir une peine complémentaire portant privation de droits civiques et civils (art.34), notamment de vote et d’éligibilité.
LES FAITS
Ceci étant précisé, les faits dont je suis en mesure de rendre compte sont les suivants :
1. Je me suis marié avec la dame A.D. le 23 janvier 1982 sous un régime de communauté de biens, ce que je n’ai jamais contesté ;
2. en 1994, nous avons ensemble décidé de faire commuer ce régime de communauté en régime de séparation de biens, et avons adressé une requête conjointe (ce que ni moi, ni la dame A.D n’ont jamais contesté) au juge des mariages, soit donc au Président du TDD ;
3. le président du TDD a rendu une ordonnance transformant notre régime de communauté en régime de séparation de biens;
4. le greffier en chef du TDD a transmis cette ordonnance directement à l’état civil de l’hôpital Principal de Dakar. Ses références et son objet ont été portés en marge du registre des mariages (numéro 002/1982) en conformité avec les dispositions de la loi (article 90 et 91 du Code de la Famille). Cette ordonnance porte le numéro 685 du 26 mai 1994; le livret de famille a également été mis à jour de cette modification (art. 80 Code de la Famille) ; je me suis même fait délivrer une copie de la page du registre des mariages.
5. cette décision de justice n’a jamais été contestée au cours des 20 ans qui ont suivi. Mon ex-épouse et moi avons, depuis l’an 1994, vécu en régime de séparation de biens. En atteste que nous avons emprunté et acquis mon ex épouse et moi des biens immobiliers chacun de son côté en déclarant être mariés sous le régime de séparation de biens ;
6. en 2014 (soit donc 20 années plus tard) j’ai souhaité le divorce d’avec la dame A.D., et j’ai produit le livret de famille en ma possession et dont la loi me fait gardien en ma qualité de chef de famille (art. 80 Code de la Famille);
7. le régime de séparation de biens a alors été contesté par les avocats de mon ex épouse.
8. La Présidente du TDD, pour des motivations qu'elle seule connaît, au lieu de se limiter à instruire et juger la procédure de divorce dont elle était saisie, a adressé une lettre au Procureur pour demander que je sois poursuivi, tout en continuant à rester juge du divorce devenant ainsi à la fois juge et partie.
9. par ailleurs, un officier d’état civil à la retraite, ancien chef du centre de l’Hôpital Principal m’a fait savoir au cours d’un entretien téléphonique que la Présidente du TDD lui a demandé de raturer, en totale violation de la loi (art. 90 et 91 du Code de la Famille), la mention qu’il avait à l’époque portée en marge du registre des mariages à réception de l’ordonnance n° 685, et dont il avait également fait mention dans le livret de famille à ma demande. Cependant seule une décision de justice peut remettre en cause une autre décision de justice, et mention doit en être faite en marge du registre des mariages et sur le livret de famille. Cette nouvelle décision n’existant pas, les écritures sous les ratures opérées conservent donc leur validité.
10. « ils » ont en outre fait disparaître des archives de la justice ladite ordonnance et l’ensemble du dossier. Mais le greffier en Chef de l’époque (Maître Hyacinthe GOMIS) aurait reconnu son écriture sur le répertoire des ordonnances, affirmant que cette ordonnance a bel et bien existé. Du reste il n’aurait pas été possible à l’officier d’état civil de l’époque (M° Adama THIAM) d’inventer un numéro d’ordonnance et une date cohérentes dans une série continue avec l’objet concerné rappelé.
11. On accuse pourtant monsieur Adama THIAM d’avoir commis un faux avec ma complicité. Or d’une part le faux n’existe pas. Et d’autre part je ne vois pas la forme que ma complicité peut revêtir si tant est que l’ordonnance modifiant le régime matrimonial a été transmise par le greffier en chef directement à l’officier d’état civil conformément à la loi.
En conclusion, je n ‘arrive donc pas à identifier le faux dont j’aurais pu être le complice sans avoir accès aux documents d’état civil, et sans les avoir établis. Ce faux dont on parle ne m’a du reste pas encore été présenté.
Je ne parviens pas à identifier la tentative d’escroquerie dont j’aurais pu me rendre coupable quand la personne que l’on m’accuse d’avoir voulu escroquée n’a pas porté plainte et a reconnu avoir été consentante pour un changement de notre régime matrimonial consistant à le faire passer de communauté en séparation de biens. J’aurais donc tenté d’escroquer une personne consentante ! Et vous remarquerez que le dossier n’a pas de plaignant ! Enfin, cette tentative aurait-elle existé, qu’elle ne saurait donner lieu à des poursuites pénales conformément à l’article 365 de notre Code pénal rappelé précédemment.
C’est pour toutes ces raisons que j’évoque un complot d’Etat, vous laissant deviner aisément qui sont « ils ». Mais, et en me répétant, qu’ « ils » sachent bien que rien ne me détournera de l’essentiel, à savoir la sauvegarde des intérêts de mon pays, et en particulier, dans le contexte actuel, ceux relatifs à ses ressources pétrolières et gazières. Je continue d’avoir foi en la justice de mon pays, et mes avocats défendront mes droits.
NOTA : projection en salle copie page registre du greffier en chef TDD, copie page registre sans ratures, copie
certificat mariage 25/07/16 non conforme, copie lettre A.M à OEC, copie réponse OEC à A.M,
J’ai été convoqué le vendredi 29 juillet 2016 par le doyen des juges d’instruction saisi par un réquisitoire du procureur de la République Bassirou GUEYE.
Le Doyen des juges m’a inculpé pour :
complicité de faux commis sur des documents administratifs en 2013-2014,
usage de faux, et
tentative d’escroquerie portant sur les biens de mon ex épouse.
Monsieur Adama THIAM, officier d’état civil aujourd’hui à la retraite, est visé comme étant l’auteur principal du faux.
Cette inculpation est assortie d’un contrôle judicaire visant à limiter ma liberté de déplacement hors du territoire. Le Doyen des juges a précisé que les articles 137, 45 et 46 du Code Pénal étaient visés.
Avant d’en venir aux faits, je commencerai par faire observer que même si je m’étais rendu coupable de soustractions de biens aux dépends de mon épouse (ce qui ne correspond pas évidemment à la réalité), l’article 365 du Code Pénal dispose que « ne pourront donner lieu qu’à des réparations civiles les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l’époux décédé… «
Donc une tentative d’escroquerie au préjudice d’une épouse ne peut donner lieu à une procédure pénale sanctionnée par une inculpation et une mise sous contrôle judiciaire.
Or c’est sur le fondement de la tentative d’escroquerie que le doyen des juges a pu être saisi, compte tenu du fait que le faux dans les documents administratifs (art. 137 du Code Pénal) est du ressort du TDD.
Je précise également que l’article 137 a le gros avantage de prévoir une peine complémentaire portant privation de droits civiques et civils (art.34), notamment de vote et d’éligibilité.
LES FAITS
Ceci étant précisé, les faits dont je suis en mesure de rendre compte sont les suivants :
1. Je me suis marié avec la dame A.D. le 23 janvier 1982 sous un régime de communauté de biens, ce que je n’ai jamais contesté ;
2. en 1994, nous avons ensemble décidé de faire commuer ce régime de communauté en régime de séparation de biens, et avons adressé une requête conjointe (ce que ni moi, ni la dame A.D n’ont jamais contesté) au juge des mariages, soit donc au Président du TDD ;
3. le président du TDD a rendu une ordonnance transformant notre régime de communauté en régime de séparation de biens;
4. le greffier en chef du TDD a transmis cette ordonnance directement à l’état civil de l’hôpital Principal de Dakar. Ses références et son objet ont été portés en marge du registre des mariages (numéro 002/1982) en conformité avec les dispositions de la loi (article 90 et 91 du Code de la Famille). Cette ordonnance porte le numéro 685 du 26 mai 1994; le livret de famille a également été mis à jour de cette modification (art. 80 Code de la Famille) ; je me suis même fait délivrer une copie de la page du registre des mariages.
5. cette décision de justice n’a jamais été contestée au cours des 20 ans qui ont suivi. Mon ex-épouse et moi avons, depuis l’an 1994, vécu en régime de séparation de biens. En atteste que nous avons emprunté et acquis mon ex épouse et moi des biens immobiliers chacun de son côté en déclarant être mariés sous le régime de séparation de biens ;
6. en 2014 (soit donc 20 années plus tard) j’ai souhaité le divorce d’avec la dame A.D., et j’ai produit le livret de famille en ma possession et dont la loi me fait gardien en ma qualité de chef de famille (art. 80 Code de la Famille);
7. le régime de séparation de biens a alors été contesté par les avocats de mon ex épouse.
8. La Présidente du TDD, pour des motivations qu'elle seule connaît, au lieu de se limiter à instruire et juger la procédure de divorce dont elle était saisie, a adressé une lettre au Procureur pour demander que je sois poursuivi, tout en continuant à rester juge du divorce devenant ainsi à la fois juge et partie.
9. par ailleurs, un officier d’état civil à la retraite, ancien chef du centre de l’Hôpital Principal m’a fait savoir au cours d’un entretien téléphonique que la Présidente du TDD lui a demandé de raturer, en totale violation de la loi (art. 90 et 91 du Code de la Famille), la mention qu’il avait à l’époque portée en marge du registre des mariages à réception de l’ordonnance n° 685, et dont il avait également fait mention dans le livret de famille à ma demande. Cependant seule une décision de justice peut remettre en cause une autre décision de justice, et mention doit en être faite en marge du registre des mariages et sur le livret de famille. Cette nouvelle décision n’existant pas, les écritures sous les ratures opérées conservent donc leur validité.
10. « ils » ont en outre fait disparaître des archives de la justice ladite ordonnance et l’ensemble du dossier. Mais le greffier en Chef de l’époque (Maître Hyacinthe GOMIS) aurait reconnu son écriture sur le répertoire des ordonnances, affirmant que cette ordonnance a bel et bien existé. Du reste il n’aurait pas été possible à l’officier d’état civil de l’époque (M° Adama THIAM) d’inventer un numéro d’ordonnance et une date cohérentes dans une série continue avec l’objet concerné rappelé.
11. On accuse pourtant monsieur Adama THIAM d’avoir commis un faux avec ma complicité. Or d’une part le faux n’existe pas. Et d’autre part je ne vois pas la forme que ma complicité peut revêtir si tant est que l’ordonnance modifiant le régime matrimonial a été transmise par le greffier en chef directement à l’officier d’état civil conformément à la loi.
En conclusion, je n ‘arrive donc pas à identifier le faux dont j’aurais pu être le complice sans avoir accès aux documents d’état civil, et sans les avoir établis. Ce faux dont on parle ne m’a du reste pas encore été présenté.
Je ne parviens pas à identifier la tentative d’escroquerie dont j’aurais pu me rendre coupable quand la personne que l’on m’accuse d’avoir voulu escroquée n’a pas porté plainte et a reconnu avoir été consentante pour un changement de notre régime matrimonial consistant à le faire passer de communauté en séparation de biens. J’aurais donc tenté d’escroquer une personne consentante ! Et vous remarquerez que le dossier n’a pas de plaignant ! Enfin, cette tentative aurait-elle existé, qu’elle ne saurait donner lieu à des poursuites pénales conformément à l’article 365 de notre Code pénal rappelé précédemment.
C’est pour toutes ces raisons que j’évoque un complot d’Etat, vous laissant deviner aisément qui sont « ils ». Mais, et en me répétant, qu’ « ils » sachent bien que rien ne me détournera de l’essentiel, à savoir la sauvegarde des intérêts de mon pays, et en particulier, dans le contexte actuel, ceux relatifs à ses ressources pétrolières et gazières. Je continue d’avoir foi en la justice de mon pays, et mes avocats défendront mes droits.
NOTA : projection en salle copie page registre du greffier en chef TDD, copie page registre sans ratures, copie
certificat mariage 25/07/16 non conforme, copie lettre A.M à OEC, copie réponse OEC à A.M,