Il est devenu le chouchou des médias privés, qui n’ont plus d’yeux et d’oreilles que pour lui, rendant compte de tous ses propos et gestes, jusqu’à son moindre éternuement. C’est comme si personne ne se rappelle plus qui il fut et comment il a géré sans partage notre pays. Malgré les réticences dont il fait montre, de ‘’bonnes volontés’’ reviennent à la charge pour le réconcilier avec son successeur. Comme si cette réconciliation avait un brin d’intérêt pour le pays. J’ai rappelé, dans mes contributions précédentes, qui il fut et qui est son successeur. Tous les deux ont pour dénominateur commun d’être de très mauvais gestionnaires. Les réconcilier, c’est donc donner un nouveau souffle à la mal gouvernance. Nous avons beau être ce que nous sommes, nous ne devrions pas nous laisser entraîner dans cette farce. Nous devons toujours nous rappeler, surtout par ces temps incertains, les meurtrissures de la funeste gouvernance du vieux président-politicien, qui a mis sens dessus dessous tout notre pays. Je m’y suis essayé dans mes quatre précédentes contributions. La cinquième, celle-ci, continue l’exercice par l’exploitation du ‘’Rapport public sur l’Etat de la Gouvernance et de la Reddition des Comptes’’ de l’Inspection générale d’Etat(IGE), juillet 2013.
La deuxième grande partie de ce Rapport est consacrée à la ‘’Gouvernance économique et financière’’, le chapitre I passant en revue les ‘’Dysfonctionnements constatés dans la gouvernance économique et financière’’. La sous-section 1 met en évidence les ‘’cas illustratifs de mal gouvernance’’, le premier cas concernant la gestion foncière. Ainsi, sur quatorze pages (67-81), l’IGE met en relief les violations flagrantes de la loi, tant en ce qui concerne le financement du Monument de la Renaissance africaine (MRA), que l’acquisition du Domaine du Général Chevance Bertin à Bambilor (page 76). On le rappelle, le financement du MRA a été confié à un particulier, « en contrepartie d’un paiement en nature, improprement dénommé ‘’dation en paiement’’ ». Pour confondre les deux acolytes, le Rapport rappelle ce qu’est une ‘’dation en paiement’’ » : «Une opération juridique par laquelle, en paiement de tout ou partie d’un montant de sa dette, un débiteur cède la propriété d’un bien ou d’un ensemble de biens lui appartenant. » Leur montage financier singulier était donc tout sauf une ‘’dation en paiement’’, et leur intention de nuire à la collectivité déjà manifeste. Et le Rapport de mettre en évidence les ‘’multiples violations de la loi et une absence totale du souci de préserver les intérêts de la collectivité ».
Le marché passé pour la réalisation de l’ouvrage l’a été proprement de gré à gré. S’y ajoute que « le coût des travaux a été pris en charge, pour le compte de l’Etat, par une société privée en contrepartie de l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles domaniaux ». En réalité, il ne s’agissait ni de l’Etat, ni d’une société privée, mais bien du vieux prédateur et de son acolyte qui, en toute connaissance de cause, détournaient nos maigres ressources foncières à leurs propres comptes. Ainsi, la convention qui les liait comme le mode de financement des travaux « (étaient) caractérisés par la violation systématique du Code des obligations de l’Administration et du Code des Marchés publics, ainsi que du Code du Domaine de l’Etat ». Ils ont aussi ignoré royalement les règles de passation de la commande publique. Les travaux de réalisation du MRA ont été ainsi engagés « sans que les crédits nécessaires à la couverture de leur financement n’aient été prévus au budget ». Ils violaient ainsi allègrement les dispositions de l’article 17 du Code des Obligations de l’Administration (COA) et 6 du Code des Marchés publics (CMP). Conformément à l’article 17, « la conclusion d’un contrat susceptible d’engager les finances de la personne administrative contractante est soumise à l’existence de crédits budgétaires suffisants, et au respect des règles d’engagement des dépenses publiques ». L’IGE rappelle que, de même, « la conclusion d’un marché public qui engage les finances de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire est subordonnée à l’existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses desdits organismes ».
L’IGE constate aussi une absence totale d’appel à la concurrence, la réalisation de l’ouvrage ayant été confiée à ‘’l’entreprise privée’’ sous la forme manifeste d’un marché de gré à gré. Elle rappelle ensuite l’obligation de « recourir à un marché (publicité et appel à la concurrence par voie d’appel d’offres) lorsque le montant des travaux est égal ou supérieur à vingt-cinq millions de francs CFA ». Le plus petit agent de l’administration connaît cette obligation. Nos deux acolytes le savaient donc parfaitement mais passaient outre, sans aucun doute pour l’appât du gain. Ils ne pouvaient, en aucun cas, s’abriter derrière l’article 76 du CMP car, la réalisation du MRA n’entre dans aucun cas de figures prévus par ledit article.
Les deux bourreaux de nos maigres réserves foncières poursuivent leurs violations en piétinant les dispositions de l’article 18 du CMP, aux termes duquel « les marchés qui définissent les engagements réciproques des parties contractantes doivent contenir au moins certaines mentions », parmi lesquelles figurent les éléments suivants : 1) le montant du marché et le mode de détermination de son prix ; 2) l’imputation budgétaire ; 3) le comptable assignataire du paiement ; 4) les modalités de paiement. Dans leur procédure, nos deux acolytes n’ont déterminé aucun des éléments précités et, en lieu et place, ils font état d’un « protocole d’accord et (de) ses avenants signés entre l’Etat du Sénégal et la personne qui prend en charge le financement ». Ils ne se sont guère souciés non plus, d’un des principes de base d’un marché public, à savoir ‘’le mode de fixation des prix’’, qui a été aussi foulé aux pieds. Dans leur dossier, l’IGE n’a trouvé aucun élément permettant de fixer les prix, conformément au CMP, ni aucun dossier technique déterminant le coût de l’ouvrage.
Ils ont violé, violé, violé. Mais ce sont les règles sur les avenants qu’ils ont carrément abimées. Rappelons que le coût initial de l’ouvrage a été fixé, de manière forfaitaire, à douze milliards de francs CFA. A la fin des travaux, nos deux acolytes ont prétexté de travaux supplémentaires de huit milliards, montant fixé, comme le coût initial, de manière forfaitaire. Un avenant d’un tel montant, qui n’est accompagné d’aucun dossier technique justificatif ! L’heureux bénéficiaire de la ‘’dation en paiement’’ n’a produit qu’un ‘’mémoire en réclamation’’, qui liste les éléments sensés avoir entraîné l’augmentation du prix initial. L’IGE en a retenu quatre : 1) l’accélération des travaux pour le raccourcissement des délais ; 2) l’adaptation de l’étude aux contraintes du site (sic) ; 3) les coûts de rattrapage des périodes d’allongement des délais d’origine dus à des contraintes de nature administrative ; 4) hausse des prix de certains matériaux (sic). Nos deux bourreaux de réserves foncières ont manifestement violé ici l’article 23 du décret portant CMP modifié alors en vigueur. Cet article prévoit que « l’augmentation des fournitures, services ou travaux résultant d’un ou de plusieurs avenants ne doit en aucun cas dépasser 25% des quantités prévues au marché initial, ni 50% de son montant pour les travaux, après application des éventuelles clauses d’actualisation et de révision ». Avec nos deux acolytes, les quantités de travaux supplémentaires sont supérieures à 66% du marché initial.
Il est tant de conclure, le cœur gros, cette cinquième contribution. La prochaine, celle du jeudi, passera en revue les nombreuses autres violations flagrantes de la loi par le vieux président, qui était pourtant sensé la protéger. Dans toute grande démocratie, il serait aujourd’hui, dans le meilleur des cas, en train de raser les murs, son âge avancé le sauvant de la prison. Nos gouvernants et notre justice devraient être gênés aujourd’hui, de s’acharner comme ils le font sur le Maire de Dakar, tout en fermant hermétiquement les yeux sur les graves forfaits de ce vieux prédateur, et la gestion ruineuse de certains ministres, directeurs et directeurs généraux, manifestement protégés par le président-politicien Jr.
Mody NIANG
Dakar, le 19 novembre 2017
La deuxième grande partie de ce Rapport est consacrée à la ‘’Gouvernance économique et financière’’, le chapitre I passant en revue les ‘’Dysfonctionnements constatés dans la gouvernance économique et financière’’. La sous-section 1 met en évidence les ‘’cas illustratifs de mal gouvernance’’, le premier cas concernant la gestion foncière. Ainsi, sur quatorze pages (67-81), l’IGE met en relief les violations flagrantes de la loi, tant en ce qui concerne le financement du Monument de la Renaissance africaine (MRA), que l’acquisition du Domaine du Général Chevance Bertin à Bambilor (page 76). On le rappelle, le financement du MRA a été confié à un particulier, « en contrepartie d’un paiement en nature, improprement dénommé ‘’dation en paiement’’ ». Pour confondre les deux acolytes, le Rapport rappelle ce qu’est une ‘’dation en paiement’’ » : «Une opération juridique par laquelle, en paiement de tout ou partie d’un montant de sa dette, un débiteur cède la propriété d’un bien ou d’un ensemble de biens lui appartenant. » Leur montage financier singulier était donc tout sauf une ‘’dation en paiement’’, et leur intention de nuire à la collectivité déjà manifeste. Et le Rapport de mettre en évidence les ‘’multiples violations de la loi et une absence totale du souci de préserver les intérêts de la collectivité ».
Le marché passé pour la réalisation de l’ouvrage l’a été proprement de gré à gré. S’y ajoute que « le coût des travaux a été pris en charge, pour le compte de l’Etat, par une société privée en contrepartie de l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles domaniaux ». En réalité, il ne s’agissait ni de l’Etat, ni d’une société privée, mais bien du vieux prédateur et de son acolyte qui, en toute connaissance de cause, détournaient nos maigres ressources foncières à leurs propres comptes. Ainsi, la convention qui les liait comme le mode de financement des travaux « (étaient) caractérisés par la violation systématique du Code des obligations de l’Administration et du Code des Marchés publics, ainsi que du Code du Domaine de l’Etat ». Ils ont aussi ignoré royalement les règles de passation de la commande publique. Les travaux de réalisation du MRA ont été ainsi engagés « sans que les crédits nécessaires à la couverture de leur financement n’aient été prévus au budget ». Ils violaient ainsi allègrement les dispositions de l’article 17 du Code des Obligations de l’Administration (COA) et 6 du Code des Marchés publics (CMP). Conformément à l’article 17, « la conclusion d’un contrat susceptible d’engager les finances de la personne administrative contractante est soumise à l’existence de crédits budgétaires suffisants, et au respect des règles d’engagement des dépenses publiques ». L’IGE rappelle que, de même, « la conclusion d’un marché public qui engage les finances de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire est subordonnée à l’existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses desdits organismes ».
L’IGE constate aussi une absence totale d’appel à la concurrence, la réalisation de l’ouvrage ayant été confiée à ‘’l’entreprise privée’’ sous la forme manifeste d’un marché de gré à gré. Elle rappelle ensuite l’obligation de « recourir à un marché (publicité et appel à la concurrence par voie d’appel d’offres) lorsque le montant des travaux est égal ou supérieur à vingt-cinq millions de francs CFA ». Le plus petit agent de l’administration connaît cette obligation. Nos deux acolytes le savaient donc parfaitement mais passaient outre, sans aucun doute pour l’appât du gain. Ils ne pouvaient, en aucun cas, s’abriter derrière l’article 76 du CMP car, la réalisation du MRA n’entre dans aucun cas de figures prévus par ledit article.
Les deux bourreaux de nos maigres réserves foncières poursuivent leurs violations en piétinant les dispositions de l’article 18 du CMP, aux termes duquel « les marchés qui définissent les engagements réciproques des parties contractantes doivent contenir au moins certaines mentions », parmi lesquelles figurent les éléments suivants : 1) le montant du marché et le mode de détermination de son prix ; 2) l’imputation budgétaire ; 3) le comptable assignataire du paiement ; 4) les modalités de paiement. Dans leur procédure, nos deux acolytes n’ont déterminé aucun des éléments précités et, en lieu et place, ils font état d’un « protocole d’accord et (de) ses avenants signés entre l’Etat du Sénégal et la personne qui prend en charge le financement ». Ils ne se sont guère souciés non plus, d’un des principes de base d’un marché public, à savoir ‘’le mode de fixation des prix’’, qui a été aussi foulé aux pieds. Dans leur dossier, l’IGE n’a trouvé aucun élément permettant de fixer les prix, conformément au CMP, ni aucun dossier technique déterminant le coût de l’ouvrage.
Ils ont violé, violé, violé. Mais ce sont les règles sur les avenants qu’ils ont carrément abimées. Rappelons que le coût initial de l’ouvrage a été fixé, de manière forfaitaire, à douze milliards de francs CFA. A la fin des travaux, nos deux acolytes ont prétexté de travaux supplémentaires de huit milliards, montant fixé, comme le coût initial, de manière forfaitaire. Un avenant d’un tel montant, qui n’est accompagné d’aucun dossier technique justificatif ! L’heureux bénéficiaire de la ‘’dation en paiement’’ n’a produit qu’un ‘’mémoire en réclamation’’, qui liste les éléments sensés avoir entraîné l’augmentation du prix initial. L’IGE en a retenu quatre : 1) l’accélération des travaux pour le raccourcissement des délais ; 2) l’adaptation de l’étude aux contraintes du site (sic) ; 3) les coûts de rattrapage des périodes d’allongement des délais d’origine dus à des contraintes de nature administrative ; 4) hausse des prix de certains matériaux (sic). Nos deux bourreaux de réserves foncières ont manifestement violé ici l’article 23 du décret portant CMP modifié alors en vigueur. Cet article prévoit que « l’augmentation des fournitures, services ou travaux résultant d’un ou de plusieurs avenants ne doit en aucun cas dépasser 25% des quantités prévues au marché initial, ni 50% de son montant pour les travaux, après application des éventuelles clauses d’actualisation et de révision ». Avec nos deux acolytes, les quantités de travaux supplémentaires sont supérieures à 66% du marché initial.
Il est tant de conclure, le cœur gros, cette cinquième contribution. La prochaine, celle du jeudi, passera en revue les nombreuses autres violations flagrantes de la loi par le vieux président, qui était pourtant sensé la protéger. Dans toute grande démocratie, il serait aujourd’hui, dans le meilleur des cas, en train de raser les murs, son âge avancé le sauvant de la prison. Nos gouvernants et notre justice devraient être gênés aujourd’hui, de s’acharner comme ils le font sur le Maire de Dakar, tout en fermant hermétiquement les yeux sur les graves forfaits de ce vieux prédateur, et la gestion ruineuse de certains ministres, directeurs et directeurs généraux, manifestement protégés par le président-politicien Jr.
Mody NIANG
Dakar, le 19 novembre 2017