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Procédure de l' "Affaire Ameth Ndoye"- Un policier frappé d'une... sanction disciplinaire

Rédigé par Dakarposte le Samedi 26 Octobre 2024 à 18:56 modifié le Samedi 26 Octobre 2024 - 19:05

Procédure de l' "Affaire Ameth Ndoye"- Un policier frappé d'une... sanction disciplinaire
Peu de gens le savent, mais le statut général des fonctionnaires du Sénégal résulte de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 modifiée, conformément à la volonté du constituant qui domicilie « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat » dans le domaine de la loi.

Logiquement, le statut s’applique au fonctionnaire qui ne peut le négocier, ni lors de son recrutement ni après. Cela prouve amplement qu’il est, a priori, lié à l’autorité administrative des rapports inégalitaires, tant du point de vue de ses droits que de ses obligations. Sans doute convient-il de considérer que le manquement aux obligations découlant du statut justifierait l’application de mesures disciplinaires à son égard.


En plus de jouir du bénéfice des droits et libertés constitutionnellement garantis, comme tout citoyen sénégalais, le fonctionnaire est assujetti, en raison de sa qualité d’agent du service public, à un certain nombre d’obligations statutaires dont la violation donne lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.


Sous nos cieux, la poursuite disciplinaire relève d’un pouvoir discrétionnaire et imprescriptible de l’autorité détentrice du pouvoir de répression disciplinaire.

Le fonctionnaire, dont le comportement est constitutif d’un manquement à une obligation professionnelle, de nature à justifier une sanction disciplinaire, peut être concomitamment poursuivi devant le juge pénal. "C'est ce qui explique que dans le cadre de la procédure en cours concernant l'affaire Ameth Ndoye, un policier en service au commissariat de police de la Médina qui aurait délivré une attestation au chroniqueur mis aux arrêts, a été finalement sanctionné. L'agent est, d'ailleurs, en arrêt disciplinaire au Camp Abdou Diassé" fait savoir une source de dakarposte au parfum de cette affaire.

Pour rappel, nos confrères de Seneweb ont écrit que le numéro le numéro du permis de conduire inscrit sur l'attestation n'appartient pas au chroniqueur.

Après son arrestation par la brigade de recherches des pandores de Faidherbe, Ameth Ndoye a été acheminé dans les locaux de la gendarmerie de Sébikotane. Le chroniqueur de la Sen TV est en garde à vue pour défaut de permis de conduire et faux et usage de faux.

Que s'est-il passé ?

Un motocycliste a heurté, le 21 octobre dernier, le véhicule conduit par Ameth Ndoye. Suite à cet accident corporel, les éléments de la brigade de Sébikotane se sont déployés sur les lieux pour procéder au constat d'usage. À la place du permis de conduire, M. Ndoye a présenté une attestation. Un gendarme a pris en photo le document à l'aide de son téléphone portable avant de lui ordonner d'aller récupérer son permis de conduire. Dans le cadre de l'enquête, le gendarme en chef a réquisitionné les services compétents pour savoir si Ameth Ndoye est le titulaire du permis de conduire inscrit sur l'attestation.

Il est ressorti du rapport parvenu aux enquêteurs que le numéro du permis de conduire appartient à un autre chauffeur, selon une source autorisée contactée par Seneweb.

C'est ainsi que la gendarmerie de Sébikotane a lancé un avis de recherche et d'interpellation contre M. Ndoye. Il sera finalement arrêté par la BR de Faidherbe.



Cela dit, dans l'Art. 20 du réglement intérieur de nos limiers, il est écrit: - Les membres de la Police nationale sont rigoureusement astreints à l’obéissance hiérarchique et à la discipline. Il sont à la disposition permanente de l’autorité publique qui les emploie.

Art. 21. - Indépendamment des punitions d’ordre intérieur prononcées dans les conditions définies par décret, les fonctionnaires de la Police nationale peuvent faire l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :
1 - radiation du tableau d’avancement ;

2 - abaissement d’échelon ;

3 - rétrogradation ;

4 - exclusion temporaire de fonction, sans traitement, pour une durée n’excédant pas six (6) mois ;

5 - radiation des cadres sans suspension des droits à pension ;

6 - radiation des cadres avec suspension des droits à pension.

Ces sanctions, prises par l’autorité ayant pouvoir de nomination, ne peuvent être prononcées, hormis la radiation du tableau d’avancement, qu’après avis motivé d’un conseil d’enquête, conformément aux dispositions du décret d’application de la présente loi. En cas de condamnation comportant la perte définitive de tout ou partie des droits civiques, l’intéressé est radié des cadres sans formalités.


Art. 22. - En cas de faute grave, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut décider la suspension immédiate de l’intéressé. cette suspension ne peut excéder deux mois. L’agent suspendu conserve le bénéfice du traitement indiciaire pendant la durée de la suspension, à l’exclusion de toute indemnité autre que les avantages familiaux.


Art. 23. - Le membre de la Police nationale frappé d’une sanction disciplinaire autre que la radiation des cadres peut, après trois années, s’il s’agit d’une radiation du tableau d’avancement, introduire auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination, une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Ce délai est porté à cinq années pour toute autre sanction.

Dans tous les cas, l’autorité investie du pouvoir de nomination statue après avis d’une commission instituée à cet effet.


Art. 24. - Indépendamment des sanctions prévues à l’article 21 de la présente loi, les dispositions des articles 106 à 115, 135 à 139, 157, 160 à 165, 168 à 170 et 176 du Code de Justice militaire, sont applicables aux membres de la Police nationale.


Les conditions, les modalités d’application et la formation spéciale compétente pour juger les crimes et délits impliquant un membre de la Police nationale, sont définies dans le décret d’application.

Pour l’application de l’article 107 dudit Code, constitue le délit de désertion le fait, pour un membre de la Police nationale, recevant une nouvelle affectation, de n’avoir pas rejoint son nouveau poste dans le délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’acte ou le fait de s’absenter de son service, pendant plus de quinze (15) jours, sans motif valable. Le décompte se fait à compter du premier jour d’absence constatée.








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