Dans une boutade un concitoyen se demandait s’il fallait brûler notre faculté de droit. Je suis très inquiet, je l’avoue, au vu de ce qu’il m’a été donné de lire dans ce manifeste de 45 juristes tous du niveau doctorat ou agrégation pour revendiquer le respect de la matière juridique.
La 1ère question que je me pose est celle de savoir comment d’éminents juristes dont certains furent dans les années 70 des camarades de promotion, peuvent-ils se permettre :
De faire une confusion volontaire entre projet de loi et Loi votée par l’Assemblée Nationale
De demander à la plus haute juridiction du pays de renier la loi organique qui l’a créée en se basant sur la jurisprudence de pays étrangers. Mépris ne saurait être plus fort à l’égard de nos institutions.
Confusion volontaire :
Le fait de considérer que le conseil devrait se déclarer incompétent car il se contredit en affirmant qu'il n'a pas compétence pour examiner les lois de révision constitutionnelle mais accepte de se prononcer sur le texte qui lui est soumis. On admettra que le texte sur lequel le garant du respect de la constitution a entendu exercer un contrôle minimum émane des services juridiques de la Présidence. Est-ce qu'un texte émanant des services de la présidence est une loi ? il n’a pas été voté par l'assemblée nationale or, une loi ne peut avoir ce statut que s'il émane du pouvoir législatif et représente l'expression de la volonté générale. En l’occurrence, nous n’en sommes pas à ce stade.
Par contre, une loi de révision constitutionnelle est une loi qui a été soumise à l’Assemblée au titre de l’Article 103 et qui l’adopte à la majorité de 3/5 pour lui donner la dignité de loi de révision constitutionnelle. Dès lors le Conseil est incompétent car c’est l’expression de la volonté générale. Il en est de même d’une loi de révision constitutionnelle adoptée par référendum. Le Conseil s’interdit de l’examiner, refusant ainsi de remettre en cause l’expression de la volonté populaire.
Compétence consultative et décision :
L’article 51 de la constitution permet au président de recueillir l'avis du conseil constitutionnel. Cette compétence consultative consacrée en 2001 rejoint la compétence juridictionnelle du Conseil. C'est indiscutable. On ne peut pas revendiquer un respect de la matière juridique en réclamant de la plus haute institution du pays qu'elle viole la loi qui l'a procréée en la mettant de côté pour se baser sur la jurisprudence de pays étrangers. Pourquoi aller chercher des moyens pour interpréter une situation juridique régie par une loi encore en vigueur, de manière explicite. La Conseil rend des décisions même lorsqu'il est fait appel à sa compétence consultative. L’article 13 de la loi organique qui lui donne naissance n'a malheureusement pas été modifié, ni a fortiori abrogé. Il est encore en vigueur. Le conseil doit obligatoirement respecter la loi qui régit son fonctionnement quand bien même consulter rime avec avis.
Il se trouve que notre constitution connaît une lacune dans sa rédaction faite de manière précipitée sous le magistère du Président Wade qui voulait marquer l’histoire. C’est lui qui nous a mis dans cet imbroglio en 2001. En effet, on aurait dû ajouter dans le texte de l'article 51 ce qui suit : lorsque le conseil constitutionnel est saisi à titre consultatif, il rend un avis. Malheureusement ce n'est pas écrit dans la constitution. Ce que notre droit positif retient aux articles 13 et suivants de la loi organique 92-23 créant le conseil constitutionnel, c'est que le conseil rend des décisions et rien d'autre que des décisions. C’est dommage mais cette loi organique est la seule base juridique que nous ayons à ce jour.
Même si on devait faire du droit comparé, la meilleure source devrait être la Constitution Française qui a inspiré nos constituants. Or, en France, l'article 16 de la Constitution dit clairement : le conseil constitutionnel émet un avis public...lequel avis public est contraignant, comme le développe largement le Professeur Abdoulaye Dieye. Donc même si on supposait que la décision 1 C 2016 du conseil était un avis, ce serait un avis public, non conforme mais obligatoire, liant le Président de la République.
Non rétroactivité des lois
Enfin, ces spécialistes prétendent que le conseil introduit une nouvelle jurisprudence en ce qui concerne la non rétroactivité des lois autres que pénales. Depuis 1993, sous Abdou Diouf, en 2011, sous Abdoulaye Wade, le conseil est demeuré constant en ce qui concerne la non rétroactivité des lois. Raison pour laquelle le Conseil mentionne dans sa décision la pratique constitutionnelle du Sénégal.
En voici un extrait : décision 11/93 du 23 juin 1993
Sur le principe de la non-rétroactivité des lois- :
6.- CONSIDERANT qu'en instituant, par le vote de la loi organique no92.25 du 30 mai 1992, une nouvelle voie de recours qu'est le rabat d'arrêt, et en décidant de l'appliquer aux décisions de l'ancienne Cour suprême, le législateur a conféré à ladite loi un caractère rétroactif ;
7.- CONSIDERANT que la règle de la non-rétroactivité des lois n'a de valeur constitutionnelle qu'en matière pénale, conformément aux articles 6 de la Constitution, 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et 11.2 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 ; qu'en tout autre domaine, elle est un principe général du droit auquel la loi peut déroger ; qu'il s'ensuit que le législateur est en droit de donner un caractère rétroactif à une loi ;
8.- CONSIDERANT, néanmoins, que la modification, l'abrogation d'une loi comme la rétroactivité d'une loi X nouvelle, ne peuvent remettre en cause des situations existantes, que dans le respect des droits et libertés de valeur constitutionnelle ;
Qu'en effet, s'il appartient au législateur, sous réserve de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, de déterminer la date d'entrée en vigueur d'une loi, le pouvoir qui lui est ainsi conféré n'est pas sans limites ;
Nos juristes ont le devoir de faire des publications scientifiques et de soumettre leurs opinions à la critique de leurs pairs. Ce faisant, ils joueront leur partition dans l’avancement de notre pays. Ceci ne se fait pas à travers des manifestes ou des interventions devant les médias.
Mamadou Mbengue Guèye
Juriste, Responsable politique APR Mekhé
La 1ère question que je me pose est celle de savoir comment d’éminents juristes dont certains furent dans les années 70 des camarades de promotion, peuvent-ils se permettre :
De faire une confusion volontaire entre projet de loi et Loi votée par l’Assemblée Nationale
De demander à la plus haute juridiction du pays de renier la loi organique qui l’a créée en se basant sur la jurisprudence de pays étrangers. Mépris ne saurait être plus fort à l’égard de nos institutions.
Confusion volontaire :
Le fait de considérer que le conseil devrait se déclarer incompétent car il se contredit en affirmant qu'il n'a pas compétence pour examiner les lois de révision constitutionnelle mais accepte de se prononcer sur le texte qui lui est soumis. On admettra que le texte sur lequel le garant du respect de la constitution a entendu exercer un contrôle minimum émane des services juridiques de la Présidence. Est-ce qu'un texte émanant des services de la présidence est une loi ? il n’a pas été voté par l'assemblée nationale or, une loi ne peut avoir ce statut que s'il émane du pouvoir législatif et représente l'expression de la volonté générale. En l’occurrence, nous n’en sommes pas à ce stade.
Par contre, une loi de révision constitutionnelle est une loi qui a été soumise à l’Assemblée au titre de l’Article 103 et qui l’adopte à la majorité de 3/5 pour lui donner la dignité de loi de révision constitutionnelle. Dès lors le Conseil est incompétent car c’est l’expression de la volonté générale. Il en est de même d’une loi de révision constitutionnelle adoptée par référendum. Le Conseil s’interdit de l’examiner, refusant ainsi de remettre en cause l’expression de la volonté populaire.
Compétence consultative et décision :
L’article 51 de la constitution permet au président de recueillir l'avis du conseil constitutionnel. Cette compétence consultative consacrée en 2001 rejoint la compétence juridictionnelle du Conseil. C'est indiscutable. On ne peut pas revendiquer un respect de la matière juridique en réclamant de la plus haute institution du pays qu'elle viole la loi qui l'a procréée en la mettant de côté pour se baser sur la jurisprudence de pays étrangers. Pourquoi aller chercher des moyens pour interpréter une situation juridique régie par une loi encore en vigueur, de manière explicite. La Conseil rend des décisions même lorsqu'il est fait appel à sa compétence consultative. L’article 13 de la loi organique qui lui donne naissance n'a malheureusement pas été modifié, ni a fortiori abrogé. Il est encore en vigueur. Le conseil doit obligatoirement respecter la loi qui régit son fonctionnement quand bien même consulter rime avec avis.
Il se trouve que notre constitution connaît une lacune dans sa rédaction faite de manière précipitée sous le magistère du Président Wade qui voulait marquer l’histoire. C’est lui qui nous a mis dans cet imbroglio en 2001. En effet, on aurait dû ajouter dans le texte de l'article 51 ce qui suit : lorsque le conseil constitutionnel est saisi à titre consultatif, il rend un avis. Malheureusement ce n'est pas écrit dans la constitution. Ce que notre droit positif retient aux articles 13 et suivants de la loi organique 92-23 créant le conseil constitutionnel, c'est que le conseil rend des décisions et rien d'autre que des décisions. C’est dommage mais cette loi organique est la seule base juridique que nous ayons à ce jour.
Même si on devait faire du droit comparé, la meilleure source devrait être la Constitution Française qui a inspiré nos constituants. Or, en France, l'article 16 de la Constitution dit clairement : le conseil constitutionnel émet un avis public...lequel avis public est contraignant, comme le développe largement le Professeur Abdoulaye Dieye. Donc même si on supposait que la décision 1 C 2016 du conseil était un avis, ce serait un avis public, non conforme mais obligatoire, liant le Président de la République.
Non rétroactivité des lois
Enfin, ces spécialistes prétendent que le conseil introduit une nouvelle jurisprudence en ce qui concerne la non rétroactivité des lois autres que pénales. Depuis 1993, sous Abdou Diouf, en 2011, sous Abdoulaye Wade, le conseil est demeuré constant en ce qui concerne la non rétroactivité des lois. Raison pour laquelle le Conseil mentionne dans sa décision la pratique constitutionnelle du Sénégal.
En voici un extrait : décision 11/93 du 23 juin 1993
Sur le principe de la non-rétroactivité des lois- :
6.- CONSIDERANT qu'en instituant, par le vote de la loi organique no92.25 du 30 mai 1992, une nouvelle voie de recours qu'est le rabat d'arrêt, et en décidant de l'appliquer aux décisions de l'ancienne Cour suprême, le législateur a conféré à ladite loi un caractère rétroactif ;
7.- CONSIDERANT que la règle de la non-rétroactivité des lois n'a de valeur constitutionnelle qu'en matière pénale, conformément aux articles 6 de la Constitution, 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et 11.2 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 ; qu'en tout autre domaine, elle est un principe général du droit auquel la loi peut déroger ; qu'il s'ensuit que le législateur est en droit de donner un caractère rétroactif à une loi ;
8.- CONSIDERANT, néanmoins, que la modification, l'abrogation d'une loi comme la rétroactivité d'une loi X nouvelle, ne peuvent remettre en cause des situations existantes, que dans le respect des droits et libertés de valeur constitutionnelle ;
Qu'en effet, s'il appartient au législateur, sous réserve de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, de déterminer la date d'entrée en vigueur d'une loi, le pouvoir qui lui est ainsi conféré n'est pas sans limites ;
Nos juristes ont le devoir de faire des publications scientifiques et de soumettre leurs opinions à la critique de leurs pairs. Ce faisant, ils joueront leur partition dans l’avancement de notre pays. Ceci ne se fait pas à travers des manifestes ou des interventions devant les médias.
Mamadou Mbengue Guèye
Juriste, Responsable politique APR Mekhé