Libération publie en intégralité la décision rendue par la Cour suprême suite au pourvoi en cassation contre l'ordonnance numéro 470 du 23 juillet 2018 du président du tribunal d'instance hors classe de Dakar (TI) qui s'est déclaré incompétent dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales opposant Karim Wade au ministère de l'Intérieur chargé des élections. Le document donne une idée sur les échanges entre Karim Wade et le président du tribunal qu'il a accusé, via ses conseils, d'avoir dénaturé sa requête. Les intertitres sont de la rédaction.
"la cour,
Vu la requête reçue le 2 août 2018 au greffe du tribunal hors classe de Dakar par laquelle Karim Meissa Wade, ayant pour conseils Maîtres Madické Niang, El Hadj Amadou Sall, Ciré Clédor Ly, Demba Ciré Bathily, Michel Boyon, avocats à la Cour et au barreau de Paris et élisant domicile en l'étude de Maître Mohamed Seydou Diagne, avocat à la Cour, a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance numéro 470 du 23 juillet 2018 du président du tribunal d'instance hors classe de Dakar (TI) qui s'est déclaré incompétent dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales l'opposant au ministère de l'Intérieur chargé des élections (...)
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Karim Meissa Wade a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance numéro 470 du 23 juillet 2018 du président du tribunal d'instance hors classe de Dakar qui s'est déclaré incompétent dans le contentieux des inscriptions qui l'oppose au ministre de l'intérieur chargé des élections à la suite de la décision de rejet de sa demande d'inscription sur la liste électorale introduite auprès de la commission administrative, instituée au niveau de la représentation diplomatique du Sénégal au Koweït.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article l45 de la loi numéro 2017-12 du 18 janvier 2017 portant code électoral ;
Considérant que Karim Meissa Wade fait grief au président du tribunal de s'être déclaré incompétent alors que l'article L45 du code électoral a prévu une compétence matérielle du tribunal et le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur. Mais considérant que le président du tribunal qui, a d'abord invoqué les dispositions du Code électoral et du décret portant révision exceptionnelle des listes électorales, pour en déduire que "le législateur a entendu retenir comme critère de compétence territoriale le lieu d'inscription de l'électeur" puis, a énoncé que "le président du tribunal d'instance ne saurait en l'absence d'une attribution légale de compétence univoque, retenir sa compétence en ce qui concerne le contentieux de l'inscription sur les listes électorales des représentations consulaires ou diplomatiques" a fait l'exacte application de loi.
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 11 alinéa 3 du décret numéro 2018476 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019 ;
Les 8 arguments de Karim Wade
Considérant que le requérant fat grief au président du tribunal de s'être déclaré incompétent en se fondant sur l'article 11 précité alors que ledit texte prévoit une faculté, une option de compétence pour l'électeur résidant à l'étranger consistant à saisir soit le tribunal d'instance du ressort, soit le chef de la représentation diplomatique ou consulaire à l'étranger.
Mais considérant que le président du tribunal qui a énoncé qu'en "conférant la compétence en matière de contentieux de l'inscription sur les listes à tous les présidents de tribunal d'instance et non au seul président du tribunal d'instance hors classe de Dakar, d'une part, et en spécifiant, d'autre part, à travers les articles L34 et L35 du code électoral, qu'il existe une liste électorale par commune et par représentation diplomatique ou consulaire, tout en interdisant la pluralité d'inscription sur les listes différentes, le législateur a entendu retenir comme critère de compétence territoriale le lieu d'inscription de l'électeur" puis a constaté "qu'un recours lui était ouvert par les dispositions de l'article 11 précité devant le chef de la représentation diplomatique du Koweït", en a exactement déduit son incompétence territoriale.
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 5 de la loi numéro 201426 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi numéro 84-19 du 2 février 1984 fixant l'organisation judiciaire ;
Considérant que le requérant fait grief au président du tribunal de s'être déclaré incompétent au profit d'une commission administrative et d'une représentation diplomatique alors que celle-ci ne saurait être considérée comme une juridiction au sens de la loi visée au moyen et listant de façon exclusive les juridictions au sens de la loi fixant l'organisation judiciaire au Sénégal.
Que ces compétences en matière de contentieux des inscriptions sur les listes électorales des Sénégalais établis ou résidants hors du Sénégal sont plutôt dévolues à la commission administrative et au chef de la représentation diplomatique par le Code électoral notamment en ses articles L312, L317 et suivants.
Qu'il s'ensuit sur le moyen manque en fait.
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article 6 du décret numéro 2015-1145 du 3 août 2015 fixant la composition et la compétence des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et tribunaux d'instance ;
Considérant que le requérant fait grief au président du tribunal de s'être déclaré incompétent alors que l'action en justice tendant à faire ordonner l'inscription d'un justiciable sur les listes électorales est une action personnelle relevant de la compétence du tribunal en vertu de l'article visé au moyen.
Mais considérant que le président du tribunal qui a énoncé "qu'un recours lui (ndlr, Karim Wade) était ouvert par les dispositions de l'article 11 précité devant le chef de la représentation diplomatique du Koweït après la publication provisoire des listes électorales" puis retenu que "le président du tribunal d'instance hors classe de Dakar ne saurait en l'absence d'une attribution légale univoque retenir sa compétence en ce qui concerne le contentieux de l'inscription sur les listes électorales des représentations consulaires ou diplomatiques" ; s'est, sans être tenu de répondre à des conclusions que ses constations rendent inopérantes, à bon droit, déclaré incompétent.
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l'article 34 du code de procédure civile
Considérant que le requérant fait grief au président du tribunal de s'être déclaré incompétent alors qu'en matière personnelle ou mobilière, le défendeur devant être assigné devant le tribunal de son domicile, la Direction générale des élections, défenderesse, domiciliée dans le ressort du tribunal d'instance de Dakar doit être attraite devant cette juridiction par le demandeur dont le domicile est sis au Point E. Mais considérant qu'en présence des dispositions légales et réglementaires prescrites en matière électorales sont applicables en l'espèce, le président du tribunal d'instance n'encourt pas le grief de la violation d'un texte qui n'avait pas vocation à être appliqué.
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.
Il accuse le président du tribunal d'avoir dénaturé sa requête
Sur le sixième moyen pris de la violation de l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
considérant que le requérant fait grief au président du tribunal d'avoir décliné sa compétence alors que, d'une part, le domicile du requérant dans le ressort de la juridiction n'est pas contesté et, d'autre part, en désignant une représentation diplomatique qui n'est pas une juridiction prévue par la loi, la décision attaquée a violé le texte visé au moyen.
Mais considérant que, contrairement à la révision annuelle, s'agissant en l'espèce de la révision exceptionnelle réservée aux Sénégalais établis ou résidants à l'étranger les compétences territoriales du tribunal d'instance ou du chef de la représentation diplomatique ou consulaire en matière de contentieux des inscriptions sur les listes électorales sont déterminées par les dispositions du Code électoral et du décret organisant la révision. Qu'ainsi, en appliquant lesdites dispositions au contentieux des inscriptions soumis à son appréciation, la décision n'encourt pas le grief de la violation du Pacte visé au moyen qui, au demeurant, précise un tribunal compétent établi par la loi.
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le septième moyen pris de la dénaturation
Considérant que le requérant fait grief au président du tribunal de dénaturer sa requête en ce qui la décision énonce "qu'il n'est pas contesté qu'il a son domicile actuel au Qatar, donc dans la juridiction de la représentation diplomatique du Sénégal au Koweït ou était instituée la commission administrative d'inscription sur les listes électorales" alors que, d'une part, la requête introductive d'instance par laquelle la juridiction a été saisie mentionne à la page 1 "monsieur Karim Meissa Wade, ancien ministre d'Etat, banquier, demeurant et domicilié à la rue A Angle 7 Point E à Dakar" et, d'autre part, les qualités et visas de l'ordonnance attaquée font mention également de son domicile à cette adresse.
Le lieu de résidence du fils de l'ancien Président au centre de la bataille juridique considérant que, dans sa requête reprise par le greffier dans les qualités, Karim Meissa Wade s'est, certes, présenté comme agissant es qualité d'ancien ministre d'Etat de la République du Sénégal, banquier, demeurant et domicilié rue A, Angle 7, Point E à Dakar Sénégal mais, dans le même document il écrit que "la commission administrative était établie au Koweït ; que le 16 avril 2018, il s'y est rendu, s'est inscrit sur les listes électorales pour la commune du Point E et un récépissé de son inscription lui a été délivré.
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L38 du Code électoral "les citoyens sénégalais établis à l'étranger et immatriculés au consulat, peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de leur commune de naissance, de la commune de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence ou de la commune où est inscrit l'un de leurs ascendants ou leurs descendants au premier degré". Que le texte précité précise que "cette demande, est reçue à la représentation diplomatique ou consulaire et transmise sur imprimé spécial. Toutefois, s'il s'agit d'un électeur inscrit sur la liste électorale de la juridiction, sa carte d'électeur est retirée en vue de sa radiation de ladite liste. Considérant qu'il ne ressort ni du dossier ni des mentions du récépissé d'inscription produit que Karim Meissa Wade a demandé son inscription sur la liste de la commune de Point E.
Qu'en omettant de spécifier sa demande en ce sens, il ne peut valablement faire grief à l'ordonnance attaquée d'avoir relevé que "Karim Meissa Wade a formulé sa demande d'inscription sur la liste électorale le 16 avril 2018 comme en atteste le récépissé numéro 080651515 délivrée par la commission administrative instituée à la représentation diplomatique "et d'en avoir déduit, sans aucune dénaturation, qu'il a son domicile actuel au Qatar, c'est-à-dire sa résidence dans la juridiction de la représentation diplomatique au Koweït où était instituée la commission administrative d'inscription sur les listes électorales ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par Karim Meissa Wade contre l'ordonnance numéro 470 du 21 juillet 2018 du président du tribunal d'instance hors classe de Dakar qui s'est déclaré incompétent dans le contentieux des inscriptions l'opposant au ministère chargé des élections."