Ils sont tous passés, un à un devant le juge des référés de liberté près la Cour suprême de Dakar pour brandir leurs arguments concernant le refus d’attribuer des fiches de parrainage à Ousmane Sonko, actuellement détenu à la prison de Sebikotane. Après sa radiation des listes électorales, la direction générale des élections a éconduit le mandataire de Ousmane Sonko qui devrait lui trouver les fiches pour le début du parrainage. Ce vendredi, la Cour suprême a été le lieu de rencontre entre les avocats de Sonko et l’agent judiciaire de l’Etat. Les premiers cités ont débuté leur plaidoirie qui aura duré plus de 3h.
La tête de file du pool d’avocats, a estimé, concernant « ce refus » de donner les fiches à Sonko, « qu’on parle des libertés fondamentales et des droits du citoyen ». Déjà pour Me Ciré Cledor Ly, « il y’a une atteinte à l’intégrité du scrutin du 25 février 2024 car, les droits de leur client Ousmane Sonko, de disposer de ses fiches de parrainage, n’ont pas été respectés. « C’est une élection compromise » ajoute Me LY. En effet, selon le pool d’avocats de Ousmane Sonko, la direction générale des élections a outrepassé ses prérogatives. Aujourd’hui, la décision prise par la DGE ne peut être rattachée à aucune de ses prérogatives. Dès lors, c’est une voie de fait que ces avocats ont évoqué devant le juge des référés de liberté de la Cour suprême de Dakar.
De plus, comme la jurisprudence de Karim Wade et de Khalifa Sall qui avaient été invalidés par le Conseil constitutionnel, Me Ciré Cledor LY et ses confères considère qu’à ce stade, Ousmane Sonko ne devrait faire l’objet de rejet de sa candidature que par la juridiction habilitée.
La Direction générale des élections s’est substitué au conseil constitutionnel, estiment les avocats de Ousmane Sonko. Aussi, l’urgence par rapport au délai de la durée de parrainage est un facteur important voir les avocats du leader du Pastef.
Mais quel est le droit qui est violé? Après fait le tour de la requête, l’avocat générale de la Cour a regardé les conditions qui faussent le parrainage. Selon elle, le moment de dire qui est électeur et qui ne l’est pas, n’est pas encore venu. « Celui à qui on refuse le parrainage, s’il n’est pas électeur il n’est pas éligible. Même s’il a beau récupérer ses fiches . Même s’il est électeur et qu’il n’a pas les parrainages requis, il ne pourra être éligible. Il y’a urgence. Mais il faut préciser que tout citoyen Sénégalais peut prétendre être électeur.
En ce qui concerne l’inscription sur les listes électorales, il revient à une commission administrative, chargée de recevoir les réclamations, les omissions, les radiations. « C’est le rôle de la commission administrative. Quand on est dans le contentieux des inscriptions, il revient à cette commission de voir qui peut être inscrit et qui ne peut pas l’être. L’article 29 dit dans son alinéa 4, que le contumax ne peut être inscrit sur les listes électorales. Effectivement. Mais ici, dira-t-elle, dans ce cas précis, on est dans le cadre de la radiation » a jugé l’avocat générale dans son réquisitoire.
En résumé, la direction des élections n’intervient ni au niveau des inscriptions sur les listes électorales, ni sur la radiation. C’est plutôt la commission administrative. Et elle ne peut prendre d’acte de radiation qu’après avoir informé l’électeur. Selon le réquisitoire on a privé à Ousmane Sonko son droit d’être détenteur de ses parrainages. Il en a droit » estime t-elle en précisant qu’au stade actuel, le Conseil constitutionnel seul habilité à déterminer qui est candidat et qui ne l’est pas, ne se prononce pas à ce niveau.
Prenant la parole, le juge des référés rappelle qu’il faut distinguer, la recevabilité c’est par rapport à toutes les actions qui sont menées devant la Cour suprême. « L’urgence et l’atteinte à la liberté du candidat sont des questions de fond » selon le juge des référés de liberté.
Considérant l’article premier du code électoral qui stipule que « le Ministère chargé des élections est, dans les conditions et modalités déterminées par le présent Code, compétent pour la préparation et l'organisation des opérations électorales et référendaires ». Et de l’article 2 : « le ministère chargé des élections assure la gestion des listes électorales et du fichier général des électeurs », le juge a finalement décidé de se conformer à la décision du ministre de l’intérieur.
Selon lui, la DGE motive son réquisitoire par rapport à l’inéligibilité de l’électeur, mais aussi, au regard de l’article L57: « Tout sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des conditions d'âge et des cas d'incapacité ou d'inéligiblilité prévus par la loi » Il s’agit pour la DGE de voir les conditions et modalités de délivrances des fiches de parrainage et non de la recevabilité ou non de candidatures.
dakaractu
La tête de file du pool d’avocats, a estimé, concernant « ce refus » de donner les fiches à Sonko, « qu’on parle des libertés fondamentales et des droits du citoyen ». Déjà pour Me Ciré Cledor Ly, « il y’a une atteinte à l’intégrité du scrutin du 25 février 2024 car, les droits de leur client Ousmane Sonko, de disposer de ses fiches de parrainage, n’ont pas été respectés. « C’est une élection compromise » ajoute Me LY. En effet, selon le pool d’avocats de Ousmane Sonko, la direction générale des élections a outrepassé ses prérogatives. Aujourd’hui, la décision prise par la DGE ne peut être rattachée à aucune de ses prérogatives. Dès lors, c’est une voie de fait que ces avocats ont évoqué devant le juge des référés de liberté de la Cour suprême de Dakar.
De plus, comme la jurisprudence de Karim Wade et de Khalifa Sall qui avaient été invalidés par le Conseil constitutionnel, Me Ciré Cledor LY et ses confères considère qu’à ce stade, Ousmane Sonko ne devrait faire l’objet de rejet de sa candidature que par la juridiction habilitée.
La Direction générale des élections s’est substitué au conseil constitutionnel, estiment les avocats de Ousmane Sonko. Aussi, l’urgence par rapport au délai de la durée de parrainage est un facteur important voir les avocats du leader du Pastef.
Mais quel est le droit qui est violé? Après fait le tour de la requête, l’avocat générale de la Cour a regardé les conditions qui faussent le parrainage. Selon elle, le moment de dire qui est électeur et qui ne l’est pas, n’est pas encore venu. « Celui à qui on refuse le parrainage, s’il n’est pas électeur il n’est pas éligible. Même s’il a beau récupérer ses fiches . Même s’il est électeur et qu’il n’a pas les parrainages requis, il ne pourra être éligible. Il y’a urgence. Mais il faut préciser que tout citoyen Sénégalais peut prétendre être électeur.
En ce qui concerne l’inscription sur les listes électorales, il revient à une commission administrative, chargée de recevoir les réclamations, les omissions, les radiations. « C’est le rôle de la commission administrative. Quand on est dans le contentieux des inscriptions, il revient à cette commission de voir qui peut être inscrit et qui ne peut pas l’être. L’article 29 dit dans son alinéa 4, que le contumax ne peut être inscrit sur les listes électorales. Effectivement. Mais ici, dira-t-elle, dans ce cas précis, on est dans le cadre de la radiation » a jugé l’avocat générale dans son réquisitoire.
En résumé, la direction des élections n’intervient ni au niveau des inscriptions sur les listes électorales, ni sur la radiation. C’est plutôt la commission administrative. Et elle ne peut prendre d’acte de radiation qu’après avoir informé l’électeur. Selon le réquisitoire on a privé à Ousmane Sonko son droit d’être détenteur de ses parrainages. Il en a droit » estime t-elle en précisant qu’au stade actuel, le Conseil constitutionnel seul habilité à déterminer qui est candidat et qui ne l’est pas, ne se prononce pas à ce niveau.
Prenant la parole, le juge des référés rappelle qu’il faut distinguer, la recevabilité c’est par rapport à toutes les actions qui sont menées devant la Cour suprême. « L’urgence et l’atteinte à la liberté du candidat sont des questions de fond » selon le juge des référés de liberté.
Considérant l’article premier du code électoral qui stipule que « le Ministère chargé des élections est, dans les conditions et modalités déterminées par le présent Code, compétent pour la préparation et l'organisation des opérations électorales et référendaires ». Et de l’article 2 : « le ministère chargé des élections assure la gestion des listes électorales et du fichier général des électeurs », le juge a finalement décidé de se conformer à la décision du ministre de l’intérieur.
Selon lui, la DGE motive son réquisitoire par rapport à l’inéligibilité de l’électeur, mais aussi, au regard de l’article L57: « Tout sénégalais électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des conditions d'âge et des cas d'incapacité ou d'inéligiblilité prévus par la loi » Il s’agit pour la DGE de voir les conditions et modalités de délivrances des fiches de parrainage et non de la recevabilité ou non de candidatures.
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