Cour suprême: La juriste Billie Mbaye déboutée de son procès contre Racine Sy et l’hôtel King Fahd Palace ( Documents )

Rédigé par Dakarposte le Mardi 21 Mai 2019 à 15:18 modifié le Mardi 21 Mai 2019 15:20

Statuant toutes chambres réunies, la Cour suprême a, lors de son audience publique du mardi 26 mars 2019, débouté Billie Mbaye de sa requête en rabat et l’a condamnée aux dépens. Juriste et Présidente du Réseau International des Cadres Africains-Européens-Américains (ICARE International), Mme Mbaye poursuivait Mamadou Racine Sy et Madeleine Fall Badiane, ex-Directrice des Ressources humaines de l’hôtel King Fahd Palace ainsi que la société Allianz Assurances Sénégal SA, pour diffamation et dénonciation calomnieuse.


Maître Assane Dioma Ndiaye, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Billie Mbaye, avait déposé une requête en rabat d'arrêt, déposée au greffe de la Cour suprême, le 31 octobre 2017. Ladite demande, formulée attaque l'arrêt n° 49 du 21 septembre 2017 de la chambre criminelle de la Cour suprême qui a cassé et annulé, sans renvoi, l'arrêt n° 30 du 14 février 2017 de la Cour d'Appel de Saint Louis. 

Ainsi, la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême a été évoquée dans le rapport du président Jean Louis Paul Toupane au cours de la réunion des chambres du 26 mars 2019. A cet effet, les conclusions de l’avocat général, Ousmane Diagne s’étaient orientées vers le rejet. 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, il a été révélé qu’à travers une requête, revue le 31 octobre 2017 au greffe, Billie Mbaye a sollicité le rabat de l'arrêt n° 49 du 21 septembre 2017 de la Cour suprême qui a cassé et annulé sans renvoi, en application de l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême, parfet n° 30 du 14 février 2017 de la Cour d'Appel de Saint-Louis. 

Selon l'article 52 de la loi organique susvisée, le rabat est ordonné lorsque l'arrêt, attaqué est entaché d'une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution dorm& à l'affaire par la Cour suprême. 

Et pour le 1er grief, il a été exposé les articles 62 et 69 de la loi organique susvisée. A travers ces articles, découvre-t-on, le défendeur au pourvoi, peut présenter sa défense dans le mois suivant la signification de la requête du demandeur. Suite à cela, la Cour suprême peut statuer sur le recours en cassation, aussitôt après l'expiration de ce délai. 

Ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que les requêtes, contenant les moyens, ont été signifiées les 19 et 27 avril 2017 à Billie Mbaye qui a produit son mémoire en défense le 14 juin 2017, soit hors du délai d'un mois. Nonobstant à la mention de l’article 38, l’irrecevabilité du mémoire en défense, produit plus d'un mois après la signification des requêtes, est encourue, au regard des dispositions spéciales du recours en cassation en matière pénale. Notamment des articles 62 et 69 précités, applicables en l'espèce. D'où il suit comme déduction que la chambre criminelle n'a pas commis une erreur, ayant affecté la solution du litige. 

Et sur le 2e grief, allègue une « contradiction de motifs » entre l'arrêt attaque et l'arrêt de la Cour suprême du 4 décembre 2014. Celui-ci, au sens de l'article 52 précité, estime-t-on, ne peut constituer une erreur de procédure. 

Sur le troisième grief, il a été relevé que le tribunal régional de Dakar, par jugement devenu définitif, se basant sur ses dispositions pénales, a relaxé Madeleine Fall Badiane et Hôtel King Fand Palace du chef de dénonciation calomnieuse contre Billie Mbaye. Puis énonce-t-on, qu'en remettant en cause les dispositions pénales du jugement correctionnel, devenues définitives pour retenir une intention de nuire des prévenus à l'endroit de Billie Mbaye, ils reconnaissent implicitement l'existence du délit de dénonciation calomnieuse contre eux. 

Sur ce, l'arrêt attaqué a violé l’article 457, alinéa 2 du CPP est méconnu. Ce faisant, la règle de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil. En conséquence, il doit 'être cassé et annulé. Et, la Cour d'Appel de Saint-Louis devait tenir compte de cet état de fait pour prononcer le déboute de Billie Mbaye de ses demandes de réparation. La Cour, en cassant sans renvoi, a fait usage des pouvoirs qu'elle tire de l’article 54 de la loi organique susvisée. Sur le principe, il a été précisé qu’aucune erreur de procédure n'a été commise . 

Par ces motifs, toutes les chambres réunies, statuant, ont rejeté la requête en rabat de l'arrêt n° 49 du 21 septembre 2017 de la Cour suprême et condamne Billie Mbaye aux dépens. 




Leral




Cheikh Amidou Kane
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