La désormais affaire Oxfam du nom de l’organisation britannique, accusée par un de ses agents de faire la promotion de l’homosexualité, a remis au goût du jour les conditions souvent ‘’ambiguës’’ d’entrée des organisations non gouvernables (Ong), au Sénégal. Prétexte pour Seneweb de revisiter les missions de ces dernières dont l’encadrement juridique semble bien régi par le législateur sénégalais.
Dans un communiqué de presse rendu public, ce dimanche, l’Ong Oxfam déclare : « la question n’est pas la légalité ou l’illégalité de l’homosexualité. La question est simple: celle de reconnaitre que tout être humain, en particulier les personnes LGBTI et d’autres minorités, ont des droits, reconnus ou non par la loi, qu’il faut respecter et protéger ». A travers ces propos, l’Ong a semblé dévoiler sa position sur le droit des homosexuels.
Pourtant, placées sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ces organisations non gouvernementales sont tenues de se conformer aux règles sociales notamment dans leurs activités quotidiennes. Ainsi, il leur est interdit, en vertu de l’article 3 du décret n°2015-145 fixant les modalités d’intervention des ONG au Sénégal, « toute activité susceptible de créer, au sein des populations, une discrimination fondée sur les considérations à caractère ethnique, confessionnel et politique ».
Ledit décret définit ces Ong comme étant « des associations ou organismes privés régulièrement déclarés ou autorisés, à but non lucratif et ayant pour objet d’apporter leur contribution à la politique nationale de développement économique, social et culturel ».
Conditions d’acquisition d’un agreement
«Face au rôle de plus en plus important des ONG dans le développement du pays et à la nécessité d’une plus grande harmonisation et cohérence des règles et procédures, l’Etat du Sénégal a décidé en 1989 d’encadrer l’intervention des ONG dans le territoire national. Cette législation a connu une modification, en 2015, par le décret du 04 février de la même année qui instaure un cadre juridique plus incitatif et plus équitable permettant de mettre en cohérence l’intervention des ONG et les priorités locales », a indiqué un juriste cadre dans une célèbre Ong de la place. Notre interlocuteur ajoute que quelques innovations ont été apportées dans cet arsenal juridique. Il s’agit, selon lui, du conseil stratégique du partenariat Gouv-ONG, présidé par le Premier ministre (aujourd’hui supprimé), qui veille à la mise en place de la politique gouvernementale en matière de partenariat avec les ONG et du Fonds d’intervention pour le Suivi Evaluation des activités des ONG (FISEAO).
Toujours est-il que les conditions d’acquisition d’un agrément sont bien définies par la loi sénégalaise. En effet, peut bénéficier de l’agrément en qualité d’ONG, « toute association ou organisation privée nationale régulièrement déclarée depuis au moins deux ans, toute association ou organisation étrangère justifiant de deux années d’exercice au Sénégal après autorisation (implantation) d’exercer ou autorisation de création, toute association étrangère autorisée, justifiant d’une expérience suffisante dans son pays d’origine ou dans d’autres pays étrangers» (art. 5 du décret de 2015).
D’ailleurs, d’après des informations, la demande d’approbation du programme d’investissement, adressée au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, est déposée auprès du préfet de département territorialement compétent, lequel en délivre récépissé de dépôt. C’est ainsi que le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, après vérification, devra transmettre le dossier à la direction de l’investissement qui assure le Secrétariat permanent de l’Ong.
Accord de siège
Mais, en réalité, l’agrément ne suffit pas. Il est aussi prévu un accord de siège qui peut être conclu entre le gouvernement et une Ong étrangère agréée et disposant d’un programme d’investissement approuvé.
« Ce n’est pas toujours le cas, et parfois le contenu de cet accord n’est pas bien précis », déplore ce juriste.
En tout état de cause, c’est la commission interministérielle consultative qui statue sur la demande d’accord de siège et émet un avis dans un délai d’un mois, à compter de la date de dépôt de la demande. Celle-ci est adressée au ministre en charge des affaires étrangères qui en délivre un récépissé de dépôt avant de fixer, à travers un arrêté, le modèle-type de protocole d’accord.
Il faut souligner, comme le prévoit toujours le texte, la signature d’un accord de siège confère aux personnels non sénégalais de l’Ong étrangère certains privilèges consulaires ou diplomatiques durant le délai de validité du programme d’investissement.
L’article 42 du décret de 2015 rappelle à cet effet que le renouvellement de cet accord est « automatique et assujetti au bénéfice d’un nouveau programme d’investissement approuvé ».
Exonération fiscale
L’autre fait à signaler, c’est l’exonération fiscale dont bénéficient les Ong établies au Sénégal. En effet, l’Etat leur accorde une diminution des droits et taxes sur les matériaux, matériels, équipements et services (travaux immobiliers et études) à l’exception des lubrifiants, carburants et pièces détachées importés ou acquis sur le territoire national destinés à la réalisation de leur investissements. L’article 14 du décret fixant les modalités d’intervention des ONG précise en outre que « l’exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (Tva) est accordée suivant la procédure du visa en exonération des factures définitives hors taxe délivrées par les fournisseurs locaux de matériaux, matériels, services et équipements ».
Toutefois, ces avantages fiscaux ne font pas obstacles aux obligations légales relatives notamment à « l’immatriculation des Ong au répertoire national des entreprises et associations, à la déclaration annuelle des sommes versées aux salariés Sénégalais, ainsi qu’aux tiers non-salariés des Ong, et la retenue et au reversement des impôts et taxes dus par les salariés non exonérés, les bailleurs et les prestataires dans les conditions fixées par le code général des impôts ».
Rapports trimestriels, audit financier
Mais, pour rendre compte de l’exécution de son programme, l’ONG produit chaque trimestre, un rapport d’activités transmis au préfet du département, territorialement compétent.
D’ailleurs, l’article 25 dudit décret indique clairement que « les Ong présentent, dans leurs programmes d’investissement, un cadre logique d’intervention pour les besoins du suivi-évaluation de leurs activités. Elles définissent avec l’Etat les indicateurs de performance de leur programme ».
Il faut aussi rappeler que l’ONG, reconnue, est tenue de procéder à l’audit de ses états financiers par un auditeur externe national ou international. L’audit est à la charge de l’organisation elle-même.
Par ailleurs, à la fin de l’exécution du Programme d’investissement approuvé, l’organisation est tenue de transmettre un rapport technique et financier pour avis, aux services compétents du ministère de l’Economie et des Finances.
D’un autre côté, le législateur sénégalais a prévu que les ONG sont soumises au contrôle sur leur financement et l’origine de leur fonds par les services compétents de l’Etat.
Même le secret professionnel n’est pas opposable aux agents de l’Etat chargés d’effectuer ledit contrôle qui est exercé par la direction de la monnaie et du crédit (Dmc) du ministère de l’Economie et des Finances.