Notre rôle de sentinelle de veille pour la consolidation de certains acquis démocratiques, en vue de contribuer à faire de notre pays un havre de paix et de tranquillité, où il est possible de circuler à bord de sa voiture librement, sous réserve du respect des règles édictées par le code de la route et d’autres textes réglementaires, nous amène une seconde fois, après avoir dénoncé le désastre que constitue la recrudescence des accidents de la circulation, à reprendre du service pour donner notre point de vue sur la mise à sabot érigée en règle au niveau de plusieurs communes.
En effet au niveau de Dakar plateau et plusieurs communes environnantes, c’est presque le désarroi, des usagers de la circulation qui ne savent plus où donner de la tête eu égard à cette situation. Certains commencent à s’indigner d’autres dénoncent ces pratiques récurrentes portant sur l’immobilisation inconsidérée de voitures, communément appelée « sabot », que rien ne justifie et qu’ils considèrent à tord ou à raison comme une violation de notre législation.
Au motif selon leurs propres termes, que même en l’absence de panneau d’interdiction ou de toute autre forme de signalisation, il suffit de garer sa voiture après avoir libéré complètement la voie de circulation, pour la retrouver immobilisée, hors les cas et les formes prévus par la législation universelle en la matière.
Les faits les plus récents se sont passés dans la commune de Ouakam où selon toute vraisemblance, des voitures seraient immobilisés par voie de « sabot » c'est-à-dire empêcher le propriétaire d’aller et de revenir, pour le simple motif d’avoir garé son mobile devant son domicile tel que l’illustrent, quelques images jointes (cf. voir annexes). Ou du moins c’est ce que relate une presse en ligne de la journée du jeudi 12 mai 2016, dont l’article ainsi intitulé: « Nouveau moyen trouvé par les mairies pour gagner de l’argent. Poser des sabots sur les voitures en stationnement devant le domicile de leur propriétaire ».
La mairie Ouakam pose des sabots sur des voitures garées devant le domicile de leurs propriétaires
Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mai 2016 à 11:38 | | 14 commentaire(s)|
Le nouveau moyen trouvé par les mairies pour gagner de l'argent : « Poser des sabots sur les voitures en stationnement devant le domicile de leurs propriétaires...
L’article révèle, qu’en dépit de l’absence de tout panneau d’interdiction à l’endroit considéré, le propriétaire du véhicule si on peut l’appeler en cause, aurait reçu un papier dans lequel figure la mention suivante : « Service assiette fiscale. Déclaration pour stationnement interdit mettant en cause véhicule DK 1876 AZ. Sabot N° 248. Lieu stationnement, Cité Assemblée. Date 12 mai 2016. Montant à payer, 6.000 CFA ».
Personnellement j’ai constaté dans la matinée du même jour de visu sur la rue dénommée « Tally américain », à hauteur de la société ECOBANK un véhicule noir type 4x4, stationné complètement sur le trottoir en dehors de la voie de circulation, faire l’objet d’une immobilisation. Le propriétaire étant momentanément absent, certainement pour aller récupérer son enfant à l’Ecole française sise à côté.
Ce qui demeure à la fois surprenant, inquiétant et paradoxal à plus d’un titre à mon sens, c’est que ce sont des agents qui semblent être recrutés à la va-vite circulant à bord de moto Jakarta, qui placent le sabot à votre véhicule sans aucune circonspection, dés que vous quittez celui-ci. Alors la porte pourrait être ouverte à tous les abus, si d’aventure ils n’ont reçu aucune formation, ni aucune qualification et s’ils devraient être rémunérés en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Une dame d’une soixantaine d’années environ, outrée par la mesure dont elle venait d’être victime ne pouvait s’empêcher de déclarer qu’elle préfère revivre l’administration coloniale que d’être exposée au quotidien à ces pratiques qui n’honorent pas notre pays. Et d’ajouter : « Ce n’est pas l’argent qui compte, mais c’est la manière de soutirer de l’argent à un usager qui n’a commis aucune infraction ».
Le constat amer est qu’il s’agit là, de mesures nouvelles préconisées depuis quelques temps au niveau de certaines communes établies dans la région de Dakar et dont la tendance va dans le sens de la généralisation sur l’étendue du territoire si on y prend garde.
Dés lors que l’usager ne pourra plus descendre de son véhicule après l’avoir garé à un endroit non interdit en dehors de la voie de circulation, sans gêner quoi que ce soit, pour réaliser quelques emplettes dans un magasin, acheter des denrées au marché, voire se procurer un médicament dans une officine de pharmacie, cela pourrait constituer à mon sens, une entrave à la liberté, garantie par notre loi fondamentale. Et c’est l’Etat même qui devrait être interpellé.
Certes ceux qui prennent ces mesures vous diront que les nouvelles dispositions de l’acte III donnent aux communes un droit de regard sur l’occupation de la voie publique. J’entends par là une manière de réglementer le stationnement sur l’étendue de leur territoire communal et du même coup résoudre le désencombrement créé par l’occupation anarchique de la voierie. De mon point de vue, les communes ont parfaitement le droit de désencombrer en évitant le dépôt inconsidéré de gravats, de sable, de briques et autres qui gênent ou qui entravent la circulation normale des personnes et des véhicules sur l’étendue de leur territoire, sous réserve de s’appuyer sur des fondements juridiques ou réglementaires.
Pour autant, ceci ne devrait pas leur donner le droit de pratiquer ou d’exercer la pratique de la police de la circulation routière qui de mon point de vue demeure une compétence régalienne normalement dévolue aux services officiels de l’Etat (Gendarmerie ou Police). Plus grave tout porte à croire que certaines communes s’arrogent des pouvoirs que même le législateur ne confère pas à un officier de police judiciaire territorialement compétent. Je veux nommer un commandant de Brigade de Gendarmerie, voire un Commissaire de police. D’ailleurs il faut préciser, la possibilité qui s’offre à ces derniers au regard de la loi. Quand ils constatent régulièrement la présence d’un véhicule dans un endroit où il est formellement interdit de stationner avec implantation d’un panneau. Pour toute alternative, c’est de faire payer au contrevenant la somme de F.CFA Trois Mille (3.000) avec son consentement. A défaut de s’acquitter de ce montant faute d’argent ou contestation des faits incriminés, une procédure contentieuse s’impose. D’où la nécessité d’établissement d’un procès-verbal régulier à soumettre à l’appréciation du Ministère public chargé de l’opportunité des poursuites. Mais ceci ne donne pas droit de se faire justice soi même, en imposant le paiement immédiat d’une amende de F.CFA Six Mille, encore moins la confiscation du véhicule en cause par une immobilisation, c'est-à-dire l’action de rendre immobile un objet par des moyens mécaniques.
Cette voie de solution si pragmatique soit elle, que certains semblent copier de la défunte SAGES de l’époque, doit s’appuyer sur la légalité. Sinon elle ouvre la porte à tous les abus. En somme, une source de conflit pouvant remettre en cause l’équilibre social, voire donner lieu à des troubles à l’ordre public.
A supposer que cette contrainte de paiement s’appuie sur un quelconque droit qui du reste est à prouver, je pense tout au moins qu’elle devrait tenir compte de la suprématie tirée de l’ordre public, garant de la stabilité dans tous les pays.
Selon les dispositions de la constitution, la République du Sénégal profondément attaché à ses valeurs culturelles fondamentales, démocratiques, garantit à tous les citoyens et étrangers vivant parmi nous, les libertés individuelles fondamentales, dont celles de se déplacer et de circuler librement. Aussi, nous ne devons jamais perdre de vue que la construction nationale repose sur la liberté individuelle, la liberté de circulation des personnes et des biens sous réserve qu’elles ne violent pas le droit.
Au regard du droit, pour réglementer les conditions d’utilisation de la chose publique si on peut citer l’exemple de la voie publique, que ce soit dans notre pays comme partout ailleurs, le législateur s’est toujours préoccupé de la consolidation de l’Etat de droit, du respect des libertés fondamentales des citoyens avant de légiférer. Autant également il s’est toujours soucié de protéger le justiciable contre certains abus en prenant soin de dresser des garde-fous.
C’est ce qui explique au regard de notre propre loi, un principe de droit selon lequel l’autorité ne tient sa force que quand elle s’appuie sur la légalité.
Obliger quelqu’un à s’acquitter d’une amende sans lui signifier l’infraction commise, car au regard des faits portés à notre connaissance, c’est de cela qu’il s’agit, est contraire à toute législation.
L’article 4 de notre code pénal pose un principe selon lequel : « Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peine qui n’était pas prononcée par la loi avant qu’ils ne fussent commis ». Ce texte est considéré comme un des fondements essentiels de la liberté individuelle.
En outre cette mesure pourrait déboucher sur des relations conflictuelles aux conséquences regrettables entre administrateur et administré.
L’arrestation du sieur Alioune Badara DIONNE le 21 juin dernier, suivie de sa condamnation par le tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement ferme d’un mois, suite à l’immobilisation de son véhicule garé selon sa version au parking sis devant le Bureau de Poste de la commune de Ouakam, en est une parfaite illustration. Selon toute vraisemblance, le sieur DIONNE aurait tenté de se faire justice lui-même, en cherchant à enlever le sabot placé sur son véhicule.
Cette situation aurait engendré un conflit regrettable l’ayant opposé au Maire de Ouakam, qui a ensuite déposé une plainte contre ce dernier pour outrage, après l’avoir violenté (cf. voire copie jointe). Ma conviction est claire, c’est que des circonstances risquent d’en créer d’autres faits analogues voire plus graves.
fourrière treize (13) cas seulement pas plus (cf. article 119 du C.R section II). Cette dernière est du ressort exclusif de l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent, sous réserve de l’accomplissement de certaines conditions (cf. articles 119 à 129 du code de la route).
Pour ce qui est de la mesure d’immobilisation (ou sabot puisque c’est de cela qu’il s’agit) la décision s’appuie sur les dispositions du Code de la route dans ses articles 110 à 118.
L’article 111, prévoit expressément les personnels habilités à prendre la mesure. Il s’agit en plus des officiers et agents de police judiciaire de la Gendarmerie et de la Police, les agents assermentés du ministère des transports terrestres à l’exclusion de tout autre agent fut-il municipal. L’article 112 prévoit sans équivoque dans ses alinéas 1 à 07, les cas dans lesquels, ces personnels peuvent prendre la mesure.
De mon point de vue donc, en l’absence de signalisation dans une agglomération (panneau d’interdiction), tout usager est libre de garer son véhicule à n’importe quel endroit de la voie publique sous réserve de ne pas gêner la libre circulation. Et même s’il y’a infraction à un arrêté d’interdiction de stationner, cela nécessite le paiement d’une amende forfaitaire d’un montant n’excédant pas F.CFA Trois Mille (3.000), mais pas une immobilisation.
Pour terminer, compte tenu de ce qui précède, dans l’optique de recevoir d’autres éclairages pouvant m’échapper tout, comme l’opinion, je considère être en droit de poser quelques questions, tout au moins sept. Car il est clair que demain des circonstances peuvent en créer d’autres analogues à ces différents cas de figure.
Est-ce que notre loi fondamentale soucieuse, du bien être de toutes les populations vivant dans le Sénégal et profondément attachée au respect des droits de chacun, de même que certaines dispositions de la CEDEAO pour la libre circulation des personnes et des biens permettent d’être responsables de tels excès ?
Sur quelles dispositions se fondent ceux qui, dans les communes concernées se livrent à ces pratiques qui n’honorent pas notre pays sans en définir les règles ?
Est-ce simplement en se basant sur les nouvelles dispositions de l’Acte III que l’on se permet de prendre la responsabilité d’immobiliser la voiture d’autrui sans sommation préalable ?
Ou bien est-ce qu’ils font référence à d’autres dispositions inconnues du public. Si oui il faudrait d’abord que la commission d’infraction soit à l’origine de la mesure ?
Pourquoi donc ne pas permettre aux municipalités la pratique de la police routière comme la Police et la Gendarmerie avec possibilité de retirer le permis de conduire à tout usager qui traverse le territoire communal avec une vitesse excessive ?
Sur quelles dispositions légales se fondent-ils pour exiger le paiement d’une amende de F.CFA Six Mille (6.000), pour stationnement « supposé » défectueux alors que la législation prévoit une amende de F.CFA Trois Mille et sous certaines conditions ?
Etant entendu que les conditions de recouvrement des amendes forfaitaires sont prévues par l’article 146 du code de la route, je demande à qui doit profiter cet argent supposé être encaissé pour le compte de l’assiette fiscale ?
Encore une fois, que mes compatriotes veuillent bien m’excuser s’il y a dans cette démarche quelque chose d’inopportune. Mais je tenais simplement à fournir des éclairages, en fonction de l’expérience acquise pour avoir exercé le métier de commandant de brigade durant plusieurs années, mais aussi pour jouer ma partition en tant que simple citoyen avisé, soucieux du respect de la chose publique. Partant contribuer à la consolidation des acquis démocratiques pour éviter un quelconque motif pouvant influer sur l’ordre public.
El Hadj Papa Cissé GUEYE
A/M Gendarmerie (er)
Tél. 221.77.639 13 67
E-mail gpapacisse@hotmail.fr
En effet au niveau de Dakar plateau et plusieurs communes environnantes, c’est presque le désarroi, des usagers de la circulation qui ne savent plus où donner de la tête eu égard à cette situation. Certains commencent à s’indigner d’autres dénoncent ces pratiques récurrentes portant sur l’immobilisation inconsidérée de voitures, communément appelée « sabot », que rien ne justifie et qu’ils considèrent à tord ou à raison comme une violation de notre législation.
Au motif selon leurs propres termes, que même en l’absence de panneau d’interdiction ou de toute autre forme de signalisation, il suffit de garer sa voiture après avoir libéré complètement la voie de circulation, pour la retrouver immobilisée, hors les cas et les formes prévus par la législation universelle en la matière.
Les faits les plus récents se sont passés dans la commune de Ouakam où selon toute vraisemblance, des voitures seraient immobilisés par voie de « sabot » c'est-à-dire empêcher le propriétaire d’aller et de revenir, pour le simple motif d’avoir garé son mobile devant son domicile tel que l’illustrent, quelques images jointes (cf. voir annexes). Ou du moins c’est ce que relate une presse en ligne de la journée du jeudi 12 mai 2016, dont l’article ainsi intitulé: « Nouveau moyen trouvé par les mairies pour gagner de l’argent. Poser des sabots sur les voitures en stationnement devant le domicile de leur propriétaire ».
La mairie Ouakam pose des sabots sur des voitures garées devant le domicile de leurs propriétaires
Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mai 2016 à 11:38 | | 14 commentaire(s)|
Le nouveau moyen trouvé par les mairies pour gagner de l'argent : « Poser des sabots sur les voitures en stationnement devant le domicile de leurs propriétaires...
L’article révèle, qu’en dépit de l’absence de tout panneau d’interdiction à l’endroit considéré, le propriétaire du véhicule si on peut l’appeler en cause, aurait reçu un papier dans lequel figure la mention suivante : « Service assiette fiscale. Déclaration pour stationnement interdit mettant en cause véhicule DK 1876 AZ. Sabot N° 248. Lieu stationnement, Cité Assemblée. Date 12 mai 2016. Montant à payer, 6.000 CFA ».
Personnellement j’ai constaté dans la matinée du même jour de visu sur la rue dénommée « Tally américain », à hauteur de la société ECOBANK un véhicule noir type 4x4, stationné complètement sur le trottoir en dehors de la voie de circulation, faire l’objet d’une immobilisation. Le propriétaire étant momentanément absent, certainement pour aller récupérer son enfant à l’Ecole française sise à côté.
Ce qui demeure à la fois surprenant, inquiétant et paradoxal à plus d’un titre à mon sens, c’est que ce sont des agents qui semblent être recrutés à la va-vite circulant à bord de moto Jakarta, qui placent le sabot à votre véhicule sans aucune circonspection, dés que vous quittez celui-ci. Alors la porte pourrait être ouverte à tous les abus, si d’aventure ils n’ont reçu aucune formation, ni aucune qualification et s’ils devraient être rémunérés en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Une dame d’une soixantaine d’années environ, outrée par la mesure dont elle venait d’être victime ne pouvait s’empêcher de déclarer qu’elle préfère revivre l’administration coloniale que d’être exposée au quotidien à ces pratiques qui n’honorent pas notre pays. Et d’ajouter : « Ce n’est pas l’argent qui compte, mais c’est la manière de soutirer de l’argent à un usager qui n’a commis aucune infraction ».
Le constat amer est qu’il s’agit là, de mesures nouvelles préconisées depuis quelques temps au niveau de certaines communes établies dans la région de Dakar et dont la tendance va dans le sens de la généralisation sur l’étendue du territoire si on y prend garde.
Dés lors que l’usager ne pourra plus descendre de son véhicule après l’avoir garé à un endroit non interdit en dehors de la voie de circulation, sans gêner quoi que ce soit, pour réaliser quelques emplettes dans un magasin, acheter des denrées au marché, voire se procurer un médicament dans une officine de pharmacie, cela pourrait constituer à mon sens, une entrave à la liberté, garantie par notre loi fondamentale. Et c’est l’Etat même qui devrait être interpellé.
Certes ceux qui prennent ces mesures vous diront que les nouvelles dispositions de l’acte III donnent aux communes un droit de regard sur l’occupation de la voie publique. J’entends par là une manière de réglementer le stationnement sur l’étendue de leur territoire communal et du même coup résoudre le désencombrement créé par l’occupation anarchique de la voierie. De mon point de vue, les communes ont parfaitement le droit de désencombrer en évitant le dépôt inconsidéré de gravats, de sable, de briques et autres qui gênent ou qui entravent la circulation normale des personnes et des véhicules sur l’étendue de leur territoire, sous réserve de s’appuyer sur des fondements juridiques ou réglementaires.
Pour autant, ceci ne devrait pas leur donner le droit de pratiquer ou d’exercer la pratique de la police de la circulation routière qui de mon point de vue demeure une compétence régalienne normalement dévolue aux services officiels de l’Etat (Gendarmerie ou Police). Plus grave tout porte à croire que certaines communes s’arrogent des pouvoirs que même le législateur ne confère pas à un officier de police judiciaire territorialement compétent. Je veux nommer un commandant de Brigade de Gendarmerie, voire un Commissaire de police. D’ailleurs il faut préciser, la possibilité qui s’offre à ces derniers au regard de la loi. Quand ils constatent régulièrement la présence d’un véhicule dans un endroit où il est formellement interdit de stationner avec implantation d’un panneau. Pour toute alternative, c’est de faire payer au contrevenant la somme de F.CFA Trois Mille (3.000) avec son consentement. A défaut de s’acquitter de ce montant faute d’argent ou contestation des faits incriminés, une procédure contentieuse s’impose. D’où la nécessité d’établissement d’un procès-verbal régulier à soumettre à l’appréciation du Ministère public chargé de l’opportunité des poursuites. Mais ceci ne donne pas droit de se faire justice soi même, en imposant le paiement immédiat d’une amende de F.CFA Six Mille, encore moins la confiscation du véhicule en cause par une immobilisation, c'est-à-dire l’action de rendre immobile un objet par des moyens mécaniques.
Cette voie de solution si pragmatique soit elle, que certains semblent copier de la défunte SAGES de l’époque, doit s’appuyer sur la légalité. Sinon elle ouvre la porte à tous les abus. En somme, une source de conflit pouvant remettre en cause l’équilibre social, voire donner lieu à des troubles à l’ordre public.
A supposer que cette contrainte de paiement s’appuie sur un quelconque droit qui du reste est à prouver, je pense tout au moins qu’elle devrait tenir compte de la suprématie tirée de l’ordre public, garant de la stabilité dans tous les pays.
Selon les dispositions de la constitution, la République du Sénégal profondément attaché à ses valeurs culturelles fondamentales, démocratiques, garantit à tous les citoyens et étrangers vivant parmi nous, les libertés individuelles fondamentales, dont celles de se déplacer et de circuler librement. Aussi, nous ne devons jamais perdre de vue que la construction nationale repose sur la liberté individuelle, la liberté de circulation des personnes et des biens sous réserve qu’elles ne violent pas le droit.
Au regard du droit, pour réglementer les conditions d’utilisation de la chose publique si on peut citer l’exemple de la voie publique, que ce soit dans notre pays comme partout ailleurs, le législateur s’est toujours préoccupé de la consolidation de l’Etat de droit, du respect des libertés fondamentales des citoyens avant de légiférer. Autant également il s’est toujours soucié de protéger le justiciable contre certains abus en prenant soin de dresser des garde-fous.
C’est ce qui explique au regard de notre propre loi, un principe de droit selon lequel l’autorité ne tient sa force que quand elle s’appuie sur la légalité.
Obliger quelqu’un à s’acquitter d’une amende sans lui signifier l’infraction commise, car au regard des faits portés à notre connaissance, c’est de cela qu’il s’agit, est contraire à toute législation.
L’article 4 de notre code pénal pose un principe selon lequel : « Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peine qui n’était pas prononcée par la loi avant qu’ils ne fussent commis ». Ce texte est considéré comme un des fondements essentiels de la liberté individuelle.
En outre cette mesure pourrait déboucher sur des relations conflictuelles aux conséquences regrettables entre administrateur et administré.
L’arrestation du sieur Alioune Badara DIONNE le 21 juin dernier, suivie de sa condamnation par le tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement ferme d’un mois, suite à l’immobilisation de son véhicule garé selon sa version au parking sis devant le Bureau de Poste de la commune de Ouakam, en est une parfaite illustration. Selon toute vraisemblance, le sieur DIONNE aurait tenté de se faire justice lui-même, en cherchant à enlever le sabot placé sur son véhicule.
Cette situation aurait engendré un conflit regrettable l’ayant opposé au Maire de Ouakam, qui a ensuite déposé une plainte contre ce dernier pour outrage, après l’avoir violenté (cf. voire copie jointe). Ma conviction est claire, c’est que des circonstances risquent d’en créer d’autres faits analogues voire plus graves.
fourrière treize (13) cas seulement pas plus (cf. article 119 du C.R section II). Cette dernière est du ressort exclusif de l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent, sous réserve de l’accomplissement de certaines conditions (cf. articles 119 à 129 du code de la route).
Pour ce qui est de la mesure d’immobilisation (ou sabot puisque c’est de cela qu’il s’agit) la décision s’appuie sur les dispositions du Code de la route dans ses articles 110 à 118.
L’article 111, prévoit expressément les personnels habilités à prendre la mesure. Il s’agit en plus des officiers et agents de police judiciaire de la Gendarmerie et de la Police, les agents assermentés du ministère des transports terrestres à l’exclusion de tout autre agent fut-il municipal. L’article 112 prévoit sans équivoque dans ses alinéas 1 à 07, les cas dans lesquels, ces personnels peuvent prendre la mesure.
De mon point de vue donc, en l’absence de signalisation dans une agglomération (panneau d’interdiction), tout usager est libre de garer son véhicule à n’importe quel endroit de la voie publique sous réserve de ne pas gêner la libre circulation. Et même s’il y’a infraction à un arrêté d’interdiction de stationner, cela nécessite le paiement d’une amende forfaitaire d’un montant n’excédant pas F.CFA Trois Mille (3.000), mais pas une immobilisation.
Pour terminer, compte tenu de ce qui précède, dans l’optique de recevoir d’autres éclairages pouvant m’échapper tout, comme l’opinion, je considère être en droit de poser quelques questions, tout au moins sept. Car il est clair que demain des circonstances peuvent en créer d’autres analogues à ces différents cas de figure.
Est-ce que notre loi fondamentale soucieuse, du bien être de toutes les populations vivant dans le Sénégal et profondément attachée au respect des droits de chacun, de même que certaines dispositions de la CEDEAO pour la libre circulation des personnes et des biens permettent d’être responsables de tels excès ?
Sur quelles dispositions se fondent ceux qui, dans les communes concernées se livrent à ces pratiques qui n’honorent pas notre pays sans en définir les règles ?
Est-ce simplement en se basant sur les nouvelles dispositions de l’Acte III que l’on se permet de prendre la responsabilité d’immobiliser la voiture d’autrui sans sommation préalable ?
Ou bien est-ce qu’ils font référence à d’autres dispositions inconnues du public. Si oui il faudrait d’abord que la commission d’infraction soit à l’origine de la mesure ?
Pourquoi donc ne pas permettre aux municipalités la pratique de la police routière comme la Police et la Gendarmerie avec possibilité de retirer le permis de conduire à tout usager qui traverse le territoire communal avec une vitesse excessive ?
Sur quelles dispositions légales se fondent-ils pour exiger le paiement d’une amende de F.CFA Six Mille (6.000), pour stationnement « supposé » défectueux alors que la législation prévoit une amende de F.CFA Trois Mille et sous certaines conditions ?
Etant entendu que les conditions de recouvrement des amendes forfaitaires sont prévues par l’article 146 du code de la route, je demande à qui doit profiter cet argent supposé être encaissé pour le compte de l’assiette fiscale ?
Encore une fois, que mes compatriotes veuillent bien m’excuser s’il y a dans cette démarche quelque chose d’inopportune. Mais je tenais simplement à fournir des éclairages, en fonction de l’expérience acquise pour avoir exercé le métier de commandant de brigade durant plusieurs années, mais aussi pour jouer ma partition en tant que simple citoyen avisé, soucieux du respect de la chose publique. Partant contribuer à la consolidation des acquis démocratiques pour éviter un quelconque motif pouvant influer sur l’ordre public.
El Hadj Papa Cissé GUEYE
A/M Gendarmerie (er)
Tél. 221.77.639 13 67
E-mail gpapacisse@hotmail.fr